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Je veux être contacté par un expertLa loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente.
Cette trajectoire progressive est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme, et doit être conciliée avec l'objectif de soutien de la construction durable et tenir compte des besoins et des enjeux locaux, ainsi que de l'équilibre territorial.

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Je veux être contacté par un expertLa loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux a instauré une garantie pour toutes les communes.
En effet, son article 4 prévoit qu'une commune qui est couverte par un document d'urbanisme, ne peut être privée d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Néanmoins, se pose la question de savoir si
« les dents creuses, ces espaces disponibles à la (re)construction, entourés de parcelles bâties, doivent être ou non décomptées de la garantie universelle d'un hectare et s'ils doivent ou non, appartenir à un schéma de cohérence territoriale » ?
Interpellé par une question en date du 19 décembre 2024 (voir question de Mme Christine Herzog-Moselle - UC-R), le Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, a apporté le 18 décembre 2025 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé.
En effet, « La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite ‘ loi Climat et résilience ‘, fixe l'objectif d'absence d'artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de diminution de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la décennie 2021-2031 par rapport à la décennie 2011-2021.
La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 l'a complétée, entre autres en garantissant une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'un hectare par commune couverte par un document d'urbanisme prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026.
Au sein de l'enveloppe urbaine, des ‘ espaces résiduels, de taille limitée, entre deux bâtis existants ‘ (article R.562-11-6 du code de l'environnement), peuvent être qualifiés de ‘ dents creuses ‘.
Ces terrains peuvent ainsi généralement être considérés comme déjà urbanisés et leur densification ne constituera pas de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
En l'espèce, elle n'obèrera pas les objectifs de réduction de la consommation d'espaces de la collectivité concernée, y compris l'hectare de garantie communale prévu par la loi.
Si la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, ce document analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis (article L. 151-4 du code de l'urbanisme).
Il n'y a pas d'obligation à ce qu'un schéma de cohérence territoriale identifie des dents creuses pour qu'un espace résiduel au sein de l'enveloppe urbaine soit considéré comme tel.
Au-delà des questions de comptabilisation dans les bilans de consommation d'espaces, la densification des dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine est un des leviers pour la sobriété foncière et la revitalisation des coeurs de villes et de bourgs […] »

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