Travaux de voirie et enfouissement de canalisations de gaz naturel

En règle générale, les travaux de pose de canalisations et d'équipements de raccordement au réseau de gaz en tranchée ouverte sont encadrés par une convention précisant les obligations de l'aménageur en matière de remise en état.

 

Toutefois, dans la pratique, de nombreuses communes constatent l'apparition de désordres sur la voirie à l'issue de ces chantiers.

 

Dans le cas des canalisations destinées au transport de biométhane, le financement des travaux est assuré par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et par le porteur privé du projet de méthanisation.

 

Si GRDF procède au rebouchage de la tranchée et à la réfection de l'enduit sur son emprise, ces interventions ne permettent pas toujours de restituer la chaussée dans son état initial.

 

Les communes sont alors contraintes d'engager, à leurs frais, des travaux complémentaires de réfection de l'enrobé, des accotements ou des abords de la voirie afin de garantir la sécurité et la pérennité des infrastructures.

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Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, ces dépenses représentent une charge significative pour des collectivités qui ne sont pourtant pas les bénéficiaires directs de ces infrastructures, alors même que les projets de méthanisation et les travaux associés tendent à se multiplier sur l'ensemble du territoire.

 

Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure le gestionnaire de réseau peut participer au coût global du réaménagement et de remise en état, dans la mesure où la commune n'a pas été à l'origine de la demande d'aménagement.

 

Interpellé par une question en date du 23 Octobre 2025 (voir question de Mme Laurence Garnier - Loire-Atlantique – Les Républicains), le Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation a apporté le 21 Mai 2026 des éléments de réponse.

 

Lorsqu'une intervention affecte le sol ou le sous-sol d'une voie communale, les conditions de remblaiement et de remise en état de la chaussée sont fixées par la commune, soit dans le cadre d'un règlement de voirie en application de l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, soit, à défaut, au cas par cas après concertation avec les différents intervenants, conformément à l'article R. 141-15 du même code.

 

Dans ce cadre, l'autorité compétente peut encadrer l'exercice du droit reconnu aux concessionnaires de réseaux de distribution de gaz de réaliser les travaux nécessaires à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien de leurs ouvrages, en leur imposant les prescriptions nécessaires à la préservation du domaine public routier et à la garantie de son usage dans des conditions normales de sécurité et de circulation.

 

 

Toutefois, les prescriptions édictées par les collectivités ne doivent pas porter une atteinte excessive aux droits des titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public.

 

Le juge administratif a ainsi considéré qu'une commune ne peut interdire, par principe et sauf dérogation, la réalisation de travaux sur une chaussée refaite depuis moins de deux ans (CE, 3 juin 1988, n° 41918).

 

De même, elle ne peut imposer aux intervenants des obligations excédant la seule remise en état des lieux, comme l'ont rappelé les cours administratives d'appel de Lyon (CAA Lyon, 20 septembre 2018, n° 16LY02157) et de Toulouse (CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL04471).

 

En outre, conformément à l'article R* 141-16 du code de la voirie routière, « lorsque les travaux de réfection des voies communales ne sont pas exécutés dans les délais prescrits ou lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par le conseil municipal, l'intervenant est mis en demeure d'exécuter les travaux conformément à ces prescriptions ; si les travaux ne sont pas exécutés dans le délai fixé par la mise en demeure, le maire fait exécuter les travaux d'office aux frais de l'intervenant. Toutefois, la mise en demeure n'est pas obligatoire lorsque l'exécution des travaux présente un caractère d'urgence nécessité pour le maintien de la sécurité routière. » 

 

Les articles R. 141-18 à R. 141-21 du code de la voirie routière précisent les conditions dans lesquelles une commune peut demander le remboursement des frais engagés pour la réfection d'une voie communale lorsqu'elle réalise elle-même les travaux nécessaires à sa remise en état.

 

L'ensemble de ces dispositions permet ainsi de garantir que les dépenses liées à la réparation des dommages causés à la voirie puissent être supportées par l'intervenant lorsque celui-ci n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient.

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