Vers une reconversion facilitée des friches

La France est confrontée à un double problème : d’une part la rareté du foncier disponible et d’autre part les injonctions environnementales (aménagement durable des territoires, lutte contre l’artificialisation des sols…).

 

Dans ce contexte, la reconversion des friches apparaît comme une solution.

 

On estime en effet entre 90 000 et 150 000 hectares la superficie des friches industrielles en France.

 

Cette solution présente de nombreux atouts pour les habitants (développement de la vie socio-culturelle, amélioration de la qualité paysagère etc…).

background dark blue

Besoin d’un conseil ?

Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.

Je veux être contacté par un expert

 

 

L’article L.111-26 du Code de l’Urbanisme définit une friche de la manière suivante :

« Au sens du présent code, on entend par “ friche ” tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables […] »

 

Néanmoins, ce processus de reconversion est aujourd’hui soumis à beaucoup de contraintes, notamment réglementaires.

 

Partant de ce constat, et en application de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, un Décret n° 2024-452 met en place un dispositif expérimental jusqu’au 31 mai 2027.

 

Ce dispositif porte sur l’établissement d’un certificat de projet sur les friches.

 

 

 

 

 

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de ce certificat de projet ?

 

 

Concrètement, un porteur de projet pourra solliciter l’Administration pour qu’elle produise dans un délai de 4 mois un certificat, lequel indiquera :

 

 

 « 1° au regard des informations fournies par le demandeur, des régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris des obligations de participation du public, des conditions de recevabilité et de régularité du dossier et des autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

 

 

 Le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions ou la fourniture d'un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus ;

 

 

L'indication, de manière facultative, des difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet ; 

 

 

 En annexe, lorsque cela a été demandé par le demandeur, la décision suite à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'avis de cadrage prévu à l'article L. 122-1-2 du même code ou le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. »

 

 

 

Le décret précise également que ce délai de 4 mois pourra être prolongé d'un mois par le préfet de département, qui en informe le demandeur en motivant cette prolongation. 

 

Le défaut de notification du certificat de projet dans le délai prévu vaut décision implicite de rejet.

 

Notons également que le préfet du département transmettra la demande de certificat de projet dès sa réception au préfet de région afin que celui-ci détermine, dans un délai de deux mois, la situation du projet envisagé au regard des dispositions relatives à l'archéologie préventive, compte tenu des informations archéologiques disponibles sur le territoire concerné.

 

Néanmoins, ce certificat de projet présente une limite de taille pour les porteurs de projet.

 

En effet, le bénéficiaire d'un certificat de projet ne pourra pas se prévaloir d'une cristallisation des droits à la date de signature du certificat.

 

Il s’agira d’une simple indication du droit applicable.

 

Notons enfin que l’article 6 de ce décret prévoit une articulation entre le dépôt d’un certificat de projet pour une friche et le dépôt d’un certificat d’urbanisme « classique » :

 

 

 

  • Le préfet du département transmet sans délai la demande de certificat d’urbanisme au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, afin que ce dernier procède à l'enregistrement de l’acte.

 

 

 

  • Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le maire communique son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R*. 410-6 du Code de l’Urbanisme.

 

 

 

  • Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le certificat d'urbanisme est délivré dans les conditions prévues par l'article R*. 410-4 du même code.

 

 

 

Le cas échéant, le maire adresse au président de l'établissement public de coopération intercommunale ses observations sur le projet dans les délais et les conditions prévues à l'article R. 410-7 du même code.

 

Ces délais courent à compter de la réception de la demande en mairie.

 

Le certificat d'urbanisme exprès est notifié au préfet du département, qui le joint au certificat de projet.

 

Lorsqu'un certificat d'urbanisme est tacitement obtenu en application de l'article R*. 410-12 du même code, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite du certificat d'urbanisme.

 

Abonnez-vous pour lire la suite

Déjà abonné ? Connectez-vous

Démarrer un essai gratuit
background dark blue

Besoin d’un conseil ?

Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.

Je veux être contacté par un expert