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Je veux être contacté par un expertConformément aux engagements pris par Sébastien Lecornu lors du 107eme Congrès des maires, le « méga-décret de simplification » s’est concrétisé par la publication de deux décrets en date du 20 février 2026 (n° 2026-117 et n° 2026- 118).

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Je veux être contacté par un expertCe « méga-décret » contient 36 mesures de simplification du fonctionnement quotidien des collectivités locales et d'assouplissement de leur organisation.
En matière d’urbanisme, quatre mesures sont notamment prévues.
Quels sont les tenants et les aboutissants de ce « méga-décret » en matière d’urbanisme ?
Tout d’abord, l’article R.132-11 du code de l’urbanisme est modifié dans l’optique d’alléger les modalités d’élection des élus communaux sein de la commission de conciliation des documents d’urbanisme.
Ainsi, « En cas de dépôt d'une liste unique composée conformément à l'article R. 132-10, et par dérogation […] le préfet nomme par arrêté les élus communaux et les suppléants qui y figurent, sans qu'il soit besoin d'organiser une élection […] »
De plus, conformément à l’article R.163-10 du code de l’urbanisme « L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme. »
Les deux autres mesures impactent directement le régime des autorisations d’urbanisme.
Ainsi, l’article R.421-13 du code de l’urbanisme dispense de toute formalité l’installation des pompes à chaleur sous certaines conditions : « […] Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, à l'exception des travaux portant sur des bâtiments implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques, des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement, des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés en application de l'article L. 151-19, de l'article L. 151-23 ou de l'article L. 111-22, les travaux modifiant l'aspect extérieur d'un bâtiment existant et ayant pour objet l'implantation en façade d'une pompe à chaleur qui n'est visible ni depuis le domaine public, ni depuis une voie ouverte au public, ni depuis un autre immeuble disposant d'une vue sur l'installation. »
Enfin, le régime des attestations de non-contestation de conformité des travaux est modifié. Ainsi, l’article R.462-10 du même code prévoit que « En cas de silence gardé par l'autorité compétente dans le délai prévu à l'article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l'autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande. »

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