Selon l’article L.600-5 du Code de l’Urbanisme « […] le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. »
Cet article consacre la possibilité de déposer un permis de construire modificatif pour régulariser un permis de construire faisant l’objet d’une contestation.
La jurisprudence admet également le recours au permis de construire modificatif dans l’hypothèse d’une nécessité technique ou d’une simple évolution du projet.

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Tout d’abord, est rappelé le fait que la déclaration préalable n’est qu’une « formalité simplifiée et allégée au regard des permis de construire et d'aménager ». L’inexistence d’un formulaire Cerfa spécifique pour modifier une décision de non-opposition à déclaration préalable est bien confirmée.
Néanmoins, le Ministre rappelle indique « qu’aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce qu'un service instructeur instruise une déclaration préalable modificative dès lors que les conditions de son admission, issues de la jurisprudence administrative, sont réunies. »
L’article A.431-7 du Code de l’Urbanisme indique que « La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411 »
Si le permis de construire modificatif dispose donc de son propre formulaire Cerfa, rien n’est prévu dans le cas d’une déclaration préalable modificative, alors même que la jurisprudence admet depuis longtemps le recours à cette pratique.
Interpellée par une question écrite en date en 04/07/2023 (voir Question de M. Christophe Plassard (Charente-Maritime- Horizons et apparentés), le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a apporté le 31/10/2023 des éléments de réponse.
Il ajoute également « qu’une telle possibilité pourrait trouver prochainement une existence légale dans le code de l'urbanisme par la modification des formulaires cerfa de permis modificatifs. »
Dans l’état actuel des choses, lorsque qu’une commune fait procéder à une nouvelle déclaration préalable pour modifier l’ancienne, des difficultés administratives (double taxation notamment) peuvent survenir étant donné que deux numéros d’enregistrement différents sont inscrits.
Une solution existe pour éviter la double taxation, rappelle le Ministre : « si le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable souhaite modifier son projet, il lui est également possible de déposer en mairie une nouvelle déclaration préalable et, en parallèle, de demander le retrait de la décision initiale.
Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration »
Néanmoins, les règles d’urbanisme sont appréciées à la date de délivrance de la décision. Ainsi, de nouvelles règles d’urbanisme sont susceptibles de s’appliquer.

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