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Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expertIl ressort de l’article L.422-5 du Code de l’Urbanisme que « Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :

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Je veux être contacté par un experta) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu […]»
L’article R.423-59 indique lui que « […] Les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable. »
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, le maire de la commune de Garrigues avait sollicité l’avis du préfet de l’Hérault le 26 août 2020 pour une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d'un abri de jardin, d'une terrasse, de deux pergolas, d'un carport, d'un muret et d'un portail.
Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable sans attendre l’avis express ou tacite du préfet (qui devait être réputé favorable le 26 septembre 2020).
Par un jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours en annulation du pétitionnaire lésé.
Le tribunal a notamment considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir utilement d’un avis favorable du préfet, celui-ci n’ayant pas été rendu à la date de l’arrêté contesté et n’étant, en tout état de cause, pas de nature à empêcher le maire de s’opposer au projet.
L’affaire est alors portée devant la cour Administrative d’appel de Toulouse (CAA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 23TL00858), laquelle vient confirmer la solution émise par le tribunal administratif de Montpellier.
Ainsi, selon la cour administrative d’appel de Toulouse « lorsque le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux entrent dans leur champ d'application de l’article L.422-5, le maire ne peut délivrer le permis de construire ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable que si le préfet a émis, de manière expresse ou tacite, un avis favorable sur le projet.
En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que le maire, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire, refuse le permis de construire sollicité ou s'oppose à la déclaration préalable, soit après un avis favorable émis par le préfet, soit sans attendre qu'un tel avis soit émis. »

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