Besoin d’un conseil ?
Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expertQuels sont les moyens de contrainte dont dispose le maire pour garantir le respect des normes de sécurité incendie par les chefs d’entreprise, notamment lorsque les prescriptions émises par les commissions de sécurité ne sont pas suivies d’effet ?
Dans de nombreuses situations, les rapports des commissions de sécurité recommandent la réalisation de travaux indispensables à la mise en conformité des établissements, mais il arrive que les exploitants tardent à les mettre en œuvre, voire s’en abstiennent.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel de préciser les leviers juridiques dont dispose l’autorité municipale pour faire respecter ces obligations.
Plus précisément, comment un maire peut-il passer d’une simple mise en demeure restée infructueuse à l’adoption d’une mesure plus contraignante, telle la fermeture administrative de l’établissement concerné ?
Interpellé par une question en date du 29 Janvier 2026 (voir question de Mme Christine Herzog– Moselle - UC-R), le Ministère délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique a apporté le 23 Avril 2026 des éléments de réponse.

Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expertTout d’abord, un principe cardinal est rappelé.
En effet, « La sécurité incendie des personnes dans les bâtiments, notamment ceux relevant de la responsabilité d'un chef d'entreprise, constitue un objectif essentiel d'ordre public. »
Il convient de distinguer les locaux des établissements recevant du public, pour lesquels le maire dispose de pouvoirs spécifiques de police administrative, et les locaux de travail ne recevant pas de public.
Concernant les établissements recevant du public : « le code de la construction et de l'habitation organise une police spéciale de sécurité incendie, confiée au maire, avec l'appui de commissions de sécurité.
En application des articles L. 122-3, L. 143-3 et R. 143-23 à R. 143-44 de ce code, le maire assure l'exécution des règles de sécurité applicables et prend ses décisions au vu des avis rendus par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Lorsque les visites ou contrôles effectués par cette commission mettent en évidence des manquements aux règles de sécurité incendie, les prescriptions nécessaires sont notifiées à l'exploitant.
Sur cette base, le maire peut prescrire la réalisation de travaux ou d'aménagements et fixer un délai pour leur exécution.
Lorsque les circonstances le nécessitent, conformément à l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut décider de notifier une mise en demeure à l'exploitant l'invitant à se conformer aux prescriptions de sécurité ou, à défaut, à fermer l'établissement dans le délai imparti.
Cette mise en demeure constitue une étape procédurale préalable obligatoire.
En cas de carence persistante à l'issue de ce délai, le maire peut, par arrêté pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement, jusqu'à la réalisation complète des travaux nécessaires à sa mise en conformité.
Cette mesure a pour seule finalité la protection de la sécurité du public et peut être assortie d'une astreinte administrative destinée à garantir son exécution.
À défaut d'exécution volontaire, l'autorité administrative peut procéder d'office à la fermeture, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la loi. »
Concernant les locaux de travail ne recevant pas du public : « la prévention du risque incendie relève principalement du Code du travail, en particulier de l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur (articles L. 4121-1 et suivants), sous le contrôle de l'inspection du travail.
Contrairement aux établissements recevant du public, ces bâtiments ne relèvent pas d'une police spéciale de sécurité incendie exercée par le maire et ne donnent pas lieu à l'intervention des commissions de sécurité.
En l'absence de police spéciale applicable, la prévention des incendies relevant, par principe, des pouvoirs de police générale, le maire peut intervenir sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lorsque la situation fait apparaître un danger grave ou imminent pour la sécurité des personnes.
Dans ce cadre, et sous le contrôle du juge administratif, il lui appartient de prendre les mesures strictement nécessaires et proportionnées pour faire cesser le danger, y compris, le cas échéant, une mesure de fermeture temporaire »

Laissez-nous vos coordonnées afin que nous puissions vous rappeler.
Je veux être contacté par un expert