Servitudes de passage des piétons le long du littoral

Servitudes de passage des piétons le long du littoral

ven 21/11/2025 - 07:37

L’article L.121-31 du code de l’urbanisme indique que

 

« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. »

 

Prévu par les lois de 1976 et 1986 relatives à l’aménagement du littoral, la mise en oeuvre des servitudes de passage de piétons le long du littoral (SPPL) est source d’incertitudes.

 

Interpellé par une question en date du 02 Janvier 2025 (voir question de M. Michel Canévet - Finistère -UC), le ministère de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation a apporté le 10 avril 2025 des éléments de réponse.

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« En application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme, les propriétés privées se trouvent légalement grevées d'une servitude de passage au profit des piétons, le long du littoral (SPPL).

 

Cette servitude longitudinale est de droit sur une bande de trois mètres de large en limite du domaine public maritime naturel (article R.121-9 du code de l'urbanisme).

 

La SPPL ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976 (article L.121-33 du code de l'urbanisme), sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer et dans des cas limitativement énumérés aux articles R.121-14 et R.121-15 du code de l'urbanisme. »

 

« La servitude de passage est de droit.

 

Elle est donc applicable sur toutes les propriétés privées sans nécessité d'une procédure spécifique.

 

En effet, les dispositions des articles L 121-31 à L 121-33 du code de l'urbanisme sont directement opposables aux autorisations d'urbanisme (CAA Marseille, 9 décembre 2010, commune d'Ajaccio, n° 09MA01130).

 

En revanche, pour modifier le tracé d'une SPPL existante notamment pour tenir compte de l'évolution prévisible du rivage ou le suspendre, une procédure spécifique est prévue aux articles R. 121-12 à R. 121-18 et R. 121-21 à R. 121-25 du code de l'urbanisme.

 

La modification ou la suspension de la SPPL est toujours initiée par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), en concertation avec les collectivités intéressées.

 

Des études techniques et environnementales sont réalisées.

 

Le dossier est constitué d'une notice explicative exposant l'objet de l'opération prévue, des plans parcellaires des terrains intéressés, et de la liste des propriétaires concernés.

 

Le tracé est présenté aux collectivités et aux propriétaires.

 

Le préfet, après enquête publique (article L.121-32 du code l'urbanisme), soumet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées le tracé et les caractéristiques du projet de servitude.

 

Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de deux mois.

 

L'approbation du tracé et des caractéristiques de la servitude résulte ensuite d'un arrêté du préfet, en l'absence d'opposition des communes intéressées.

 

Cet arrêté est publié conformément aux dispositions de l'article R.121-24 du code de l'urbanisme.

 

 

Une publication foncière est également prévue.

 

En cas d'opposition d'une ou plusieurs communes, un décret en Conseil d'État est nécessaire pour approuver le tracé de la SPPL (article R. 121-23 du code de l'urbanisme).

 

L'arrêté préfectoral est opposable aux propriétaires seulement s'il leur a été notifié individuellement.

 

Il convient de préciser que la suspension de la servitude doit rester exceptionnelle.

 

Elle est possible uniquement dans les cas énumérés à l'article R.121-13 du code de l'urbanisme.

 

S'agissant de la SPPL de droit, une évolution fonctionnelle du Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/) est en cours afin d'informer le public de l'existence de la servitude.

 

Ainsi, il est prévu d'afficher une mention pour les communes concernées indiquant que

 

« les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (art L. 121-31 du code de l'urbanisme) »

 

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