retrait-d-une-autorisation-pour-fraude

L’article L. 424-5 du Code de l’Urbanisme dispose que « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». 

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Le principe est simple : au-delà d’un délai de trois mois suivant la date d’une décision autorisant un permis de construire ou toute autre autorisation d’urbanisme, il ne peut être procédé au retrait de cette décision sauf si le bénéficiaire en demande expressément l’annulation.  

Par ailleurs, pour tout retrait effectué par la collectivité, celle-ci doit s’assurer de l’illégalité de la décision prise.  

Toutefois, une exception, parfois peu connue, existe : le retrait d’une décision obtenue par fraude exercée par le pétitionnaire.  

En ce sens, le juge a pu reconnaître à plusieurs reprises qu’un acte « administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré » (CE 05/05/2011 – n ° 336893).  

Il n’y a donc pas de délai défini pour retirer ce type d’arrêté et nous avons déjà pu le voir, ce délai peut se trouver bien au-delà des 3 mois requis par l’article repris ci-dessus.  

Il est important de préciser que ce mécanisme ne déroge pas à la procédure du contradictoire pour le retrait s’il est opéré en ce sens. Il conviendra de réaliser la procédure comme pour tout autre de type de retrait et de motiver clairement celle-ci : la motivation résidera ainsi dans la « preuve » de la fraude.  

Ainsi, quels sont les contours de la notion de fraude ? Quels éléments ne seraient pas constitutifs de fraude ?  

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