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Je veux être contacté par un expertRetour sur l’utilisation du Projet Urbain Partenarial dans le cadre des demandes d’autorisations d’urbanisme. Il n’est pas rare, lors de l’instruction d’une autorisation d’urbanisme, et plus particulièrement d’un permis de construire ou d’un permis d’aménager, de devoir statuer sur une extension de réseau, qu’il s’agisse du réseau électrique ou encore du réseau d’eau potable.

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Je veux être contacté par un expertLorsque cette situation se présente à la collectivité, il revient alors à la commune de déterminer la prise en charge effective du coût de l’extension de réseau.
Dans le cadre de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme, la collectivité est amenée à décider de la prise en charge effective ou non de l’extension projetée. Elle peut donc refuser la demande en refusant de prendre à sa charge le coût des travaux sur la base de cet article : «
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».
En extension de cet article, la collectivité peut être amenée à trouver une autre solution : la prise en charge de l’extension de réseau par le pétitionnaire.
Si le mécanisme de l’article L. 332-15, permettant la prise en charge de l’extension par un opérateur privé, pétitionnaire de la demande, et dans la limite de 100 mètres en dehors du terrain d’assiette, est désormais connu et reconnu, la question se pose lors d’une extension supérieure à 100 mètres en dehors du terrain d’assiette.
Cette extension devra être qualifiée d’équipement public et non plus d’équipement propre, devant ainsi être prise obligatoirement pris en charge par la collectivité publique.
Cependant, la commune est-elle dans l’obligation de refuser le dossier d’urbanisme sur la base de l’article L. 111-11 du Code de l’Urbanisme lorsque l’extension excède 100 mètres et qu’elle n’est pas en mesure de réaliser et de payer les travaux ?

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