Quels leviers pour remédier à la non-transmission des déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux sans générer de coût supplémentaire pour les communes ?

Quels leviers pour remédier à la non-transmission des déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux sans générer de coût supplémentaire pour les communes ?

ven 27/02/2026 - 08:40

L’article R.462-1 du code de l’urbanisme indique que

 

« La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux […] »

 

Néanmoins,

 

« Malgré les sanctions encourues, certaines DAACT ne sont jamais transmises en mairie. Face à cette situation, les communes, en particulier rurales, sont parfois réticentes à saisir la justice pour faire respecter le droit en raison des frais de justice occasionnés […] »

 

Se pose alors la question de savoir quels sont les leviers pouvant être utilisés pour remédier à la non-transmission des déclarations attestant l’achèvement et la conformité des travaux, sans générer de coût supplémentaire pour les communes ?

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Interpellé par une question en date du 13 janvier 2025 (voir question de M. Laurent Croizier – Doubs 1re circonscription - Les Démocrates), le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a apporté le 14 janvier 2026 des éléments de réponse. 

Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé. En effet « A l'issue des travaux ayant donné lieu à délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le titulaire doit adresser à la mairie, au guichet unique, une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (DAACT) en vertu de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme. Il atteste ainsi que les travaux sont achevés et conformes à l'autorisation délivrée.

L'autorité compétente en matière d'urbanisme peut ensuite vérifier et contester cette conformité dans un délai de trois mois ou cinq mois suivant sa réception (article R. 462-6 du code de l'urbanisme). »

Notons que « dans le cas où le pétitionnaire n'a pas déposé sa déclaration dans les temps, le maire peut rappeler au bénéficiaire de l'autorisation son obligation en lui indiquant qu'il est dans son intérêt de déposer la DAACT le plus tôt possible eu égard à ses effets juridiques.

En effet, en vertu de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, aucune action contentieuse contre l'autorisation d'urbanisme ne pourra être recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt de la DAACT, qui matérialise l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement.

Aussi, cette mesure d'information vis-à-vis du bénéficiaire peut tout à fait être mise en œuvre sans coûts supplémentaires pour les communes. »

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