PROCEDURE DE RETRAIT D’UNE AUTORISATION TACITE EN CAS D’AVIS DEFAVORABLE CONFORME

ven 13/09/2024 - 10:37

Comme déjà évoqué dans plusieurs actualités présentes sur notre site certaines consultations sont obligatoires tandis que d’autres consultations ne le sont pas dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

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Les consultations obligatoires ont vocation à rendre des avis dits « conformes », liant majoritairement les Maires ( en situation de compétence dite « liée ») dans la décision qu’ils vont devoir rendre.

 

 

Pour exemple, le permis de construire valant autorisation au titre des Etablissements Recevant du Public nécessite, a minima et obligatoirement, la consultation d’un service : la Sous-Commission Départementale d’Accessibilité.

 

Cette consultation obligatoire emporte notamment prolongation du délai d’instruction du dossier, le portant à 5 mois.

 

 

Un autre exemple connu de tous aujourd’hui est la consultation des services de l’Architecte des Bâtiments de France compétent lorsque le projet est situé dans le périmètre des abords de Monuments Historiques, ou encore dans le périmètre d’un Site Patrimonial Remarquable (liste non exhaustive).

 

 

Tout récemment également, la consultation de la Commission de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est devenue obligatoire lors de l’instruction de projet dit « Agrivoltaïques ».

 

 

Enfin, mais ce n’est pas le dernier cas possible de consultations obligatoires, il y a également la consultation du préfet lorsque la commune notamment est soumise au Règlement National d’Urbanisme et n’est pas couvert par un document d’urbanisme ou tenant lieu.

 

 

Ce dernier cas vient de faire l’objet d’un arrêt du Conseil d’Etat, revenant alors sur la procédure de retrait d’une autorisation d’urbanisme à la lumière de ces avis obligatoires.

 

 

Retour sur l’arrêt en question et sur ses apports quant à la procédure.

 

 

Pour rappel, l’article L. 424-5 du Code de l’Urbanisme dispose que « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. (…) ».

 

 

Ainsi, le retrait d’une autorisation, tacite ou expresse doit respecter un certain nombre de conditions : l’autorisation doit être illégale, le retrait de se réaliser dans un délai de 3 mois au maximum suivant la date de délivrance, tacite ou non, de l’autorisation et il doit obéir à un certain formalisme et notamment la réalisation d’une procédure contradictoire obligatoire.

 

 

La procédure contradictoire permet ainsi d’alerter le pétitionnaire sur le caractère illégal de son autorisation en mentionnant les motifs du retrait et lui indiquant la volonté de la commune de retirer le permis de construire dans les délais impartis.

 

 

C’est sur ce dernier point que le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions dans un arrêt rendu en date du 25 juin 2024, n° 474026

 

Dans ce cas d’espèce, deux permis de construire ont été délivrés tacitement tandis que le préfet a rendu un avis défavorable, conforme, dans le cadre de l’instruction du dossier.

 

 

Par la suite, le Maire de la commune a retiré les permis de construire en question pour illégalité ce qui a été attaqué par les pétitionnaires, notamment pour absence de procédure contradictoire dans le cadre du retrait.

 

 

Le Conseil d’Etat est venu pourtant affirmer dans cet arrêt que le Maire, dans tous les cas tenu à retirer la dite autorisation tacite dans pareil cas, a pu retirer l’autorisation illégale et ce même sans procédure contradictoire.

 

 

Ainsi, une autorisation délivrée tacitement alors qu’un avis conforme défavorable a été rendu pendant la durée de l’instruction peut être retirée et sans procédure contradictoire, le Maire étant en compétence liée.

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