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Je veux être contacté par un expert« L’administration est soumise à une exigence pleine et entière d’impartialité ; le principe d’impartialité constitue un principe général de notre droit »
Cette affirmation, tirée d’un rapport public du Conseil d’Etat de 2001 sur les autorités administratives indépendantes vient rappeler une obligation mise en évidence de longue date par la jurisprudence administrative : toute autorité administrative est tenue de traiter les affaires des administrés dans préjugés ni partis pris.
Ce principe d’impartialité, transposé au domaine de l’urbanisme en particulier doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme.

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Je veux être contacté par un expertNéanmoins, la frontière entre liberté d’expression et parti pris peut s’avérer mince.
De plus, le principe d’impartialité ne doit pas être confondu avec une autre règle, codifiée cette fois dans le code de l’urbanisme à l’article L.422-7.
En effet cet article dispose :
« Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. »
Cela signifie que pour toute autorisation d’urbanisme pour laquelle le Maire aurait un intérêt personnel, qu’il soit positif ou négatif, c’est bel et bien au conseil municipal qu’il appartiendra de désigner l’un de ses membres comme signataire de la décision.
La désignation doit être faite au cas par cas, pour chaque projet et doit intervenir avant l’échéance du délai d’instruction.
Attention, ladite délibération doit être transmise au contrôle de légalité avant la prise de décision sous peine d’irrégularité.
Toutefois l’intérêt personnel peut être complexe à déterminer.
En tout état de cause, l’abondance de la jurisprudence en la matière permet de dégager plusieurs principes :
- l’intérêt peut être personnel (ex ; autorisation relative à l’habitation du maire) ou professionnel (ex : un maire exerçant le métier de notaire ayant vendu les parcelles constituant le terrain d’assiette de l’opération)
- l’intérêt peut concerner le maire de façon directe ou indirecte (ex ; autorisation déposée par un membre de la famille proche)
Récemment, le Conseil d’Etat a pu se prononcer par décision en date du 29/06/2026 (n° 496823) sur un cas d’espèce où les notions d’impartialité et de maire intéressé personnellement semblaient se confondre.
Dans les faits, un maire avait refusé de délivrer à une société un permis de construire tendant à la construction d’une usine de fabrication de laine de roche dans un contexte assez tendu.
En effet, d’une part, le maire était propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet sur lesquelles son fils exerçait des activités de maraichage.
D’autre part il avait publiquement fait état de cette situation pendant l’instruction de la demande.
Enfin, plusieurs déclarations critiques à l’égard du projet avaient été publiées dans la presse locale.
Le Maire y faisait part de ses inquiétudes quant au risque sanitaire et écologique que pouvait présenter le projet.
En 1ère instance, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté de refus du 1er mars 2021 ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux formulés par la société.
En appel, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement. La société a donc formé un pourvoi auprès du conseil d’état.
Si sur le fond, le Conseil d’Etat a confirmé que le dossier présentait des non-conformités au PLU et aurait donc dans tous les cas dû être refusé, l’intérêt du présent arrêt a été de rappeler que le principe général du droit d’impartialité doit être apprécié de façon distincte vis-à-vis de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme.
En effet, la cour administrative d’appel avait mentionné l’article L.422-7 en réponse au moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité et avait utilisé un raisonnement confondant ces deux notions.
Or le conseil d’état le rappelle : « les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité »
On notera que si le raisonnement est cristallin sur l’articulation des deux principes, la solution retenue tendant à confirmer que le maire n’était d’une part pas intéressé personnellement par le projet et n’avait, d’autre part pas méconnu le principe d’impartialité invite à la réflexion.
En effet, le maire s’était montré ouvertement critique et défavorable au projet mais les juges ont adopté une position plutôt souple en considérant que les propos formulés ne constituaient pas une opposition de principe mais qu’ils témoignaient simplement d’une inquiétude sanitaire et écologique formulée par un élu local et pouvant être levée par des compléments d’information sur les incidences du projet.

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