Implantation d’antennes-relais en zone littorale : les apports de la loi « SVE »

Implantation d’antennes-relais en zone littorale : les apports de la loi « SVE »

ven 26/06/2026 - 06:31

Promulguée le 26 mai 2026, la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique (loi SVE) met en place plusieurs mesures visant à faciliter le quotidien des entreprises.

 

Elle a pour objectif de réduire les démarches administratives, de simplifier les relations avec les administrations, les banques et les assurances, de faciliter l’accès aux marchés publics et d’accélérer la réalisation de certains projets industriels, énergétiques et numériques. 

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La loi de simplification de la vie économique comporte également des dispositions visant à accélérer le déploiement des antennes-relais. Afin de renforcer la couverture des réseaux de télécommunications, elle instaure de nouvelles dérogations à la loi Littoral pour faciliter l’implantation de ces infrastructures. 

 

Comment s'organisent ces nouvelles dérogations ? 

 

Rappelons tout d'abord qu'en zone littorale, l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile est considérée comme une extension de l’urbanisation et doit, à ce titre, respecter le principe de continuité avec les agglomérations et villages existants prévu à l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. 

 

Afin de faciliter le déploiement des antennes-relais dans les territoires littoraux, la loi du 26 mai 2026 a instauré une dérogation permettant au préfet de département d’autoriser l’implantation d’installations radioélectriques dans des zones d’urbanisation diffuse. 

 

Cette autorisation est soumise à une procédure spécifique.

 

Elle nécessite l'avis conforme du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée.

 

L'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est également requis.

 

L’octroi de cette dérogation est conditionné au respect de trois critères cumulatifs : 

 

Premièrement, les installations doivent être « localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et en tout état de cause au-delà des espaces proches du rivage et d'une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ». 

 

Deuxièmement, il doit être démontré que « la localisation de ces installations en discontinuité de l'urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ». 

 

Enfin, il doit être démontré que « ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l'environnement et aux paysages, au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement ». 

 

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