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L’article L. 423-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre ». 

De plus, les articles R. 431-16 et R. 431-36 du Code de l’Urbanisme rappelle les pièces exigibles dans un dossier de déclaration préalable et de permis de construire. 

L’article R. 431-36 du Code de l’Urbanisme évoque même en sa toute fin : « Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». 

Que se passe – t – il si une pièce non exigible au titre du Code de l’Urbanisme est demandée et est fournie par le pétitionnaire ?

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