Il ressort de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme que « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.Il ressort de l’article L.423-1 du Code de l’Urbanisme que « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Je veux être contacté par un expertLe dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre.
[…] Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret […] »
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, par un arrêté en date du 28 août 2023, le maire de la commune de Contes a refusé une demande de permis de construire portant sur la régularisation d’une extension de 57 m².
De même, un recours grâcieux a été rejeté.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la commune de Contes de réexaminer la demande de permis de construire.
La particularité de cette affaire réside notamment dans le fait que la commune, pour l’instruction de ce permis de construire, a demandé en pièces complémentaires la production d'une copie de la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles.
Cette pièce n’était pas utile en l’espèce. Pour le juge des référés, cette demande était illégale. Ainsi, une décision tacite d’acceptation serait née à la fin du délai d’instruction.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si une demande de pièce, exigible au regard du code de l’urbanisme, mais inutile lors de l’instruction d’une demande d’urbanisme est de nature à faire naître un permis de construire tacite ?
Par un arrêt en date du 04 février 2025 (n° 494180), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat « […] le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre.
Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle […]
Toutefois […] la lettre du préfet relative au défrichement des parcelles du pétitionnaire est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et fait ainsi partie des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV de la partie réglementaire de ce code.
La demande relative à cette lettre faisait donc obstacle en l'espèce à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction et à ce que la décision de refus de permis de construire en litige soit regardée comme procédant illégalement au retrait d'un tel permis tacite. Par suite, le juge des référés a, en jugeant le contraire, commis une erreur de droit »
Ainsi, selon le Conseil d’Etat, une demande de pièces complémentaires figurant dans le code de l’urbanisme mais inutiles pour l’instruction d’une demande d’urbanisme est de nature à interrompre le délai d’instruction.

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