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Je veux être contacté par un expertEn 2024, dans le cadre des « ateliers de la simplification », le Premier ministre a demandé au Conseil d'État de réfléchir à des évolutions du droit applicable aux contentieux concernant des projets dits « stratégiques », notamment en matière environnementale.

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Je veux être contacté par un expertL’idée est double : accélérer les procédures judiciaires et renforcer la sécurité juridique des projets considérés comme d’intérêt général (énergie, infrastructures, etc.), tout en préservant le droit au recours, c’est-à-dire la possibilité pour les citoyens ou associations de contester ces projets devant le juge.
Cette ambition s’est traduite par la publication d’un Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets.
Quels sont les tenants et les aboutissants de ce décret ?
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 instaure un régime contentieux spécifique destiné à accélérer le traitement des litiges relatifs à certains projets stratégiques ayant un impact environnemental (CJA, art. R. 311-5 et R. 77-16-1 et suivants).
Ce dispositif s’applique aux actes pris à compter du 1er juillet 2026.
Désormais, toute décision concernée devra indiquer expressément qu’elle relève de ce régime contentieux accéléré en cas de recours.
Cette exigence de mention vise à faciliter l’identification du régime applicable, tant pour les porteurs de projets que pour les tiers et les juridictions.
Notons que, l’absence de cette mention n’a pas d’incidence sur la légalité de l’acte (CJA, art. R. 311-5, III).
La liste des projets concernés par ce dispositif est fixée à l’article R. 311-5 modifié du CJA.
Cette classification vise à inclure dans le régime contentieux dérogatoire les opérations qui contribuent de manière significative à la mise en œuvre d’objectifs de politiques publiques présentant une importance particulière.
Le texte retient cinq catégories principales : les projets participant au développement des énergies décarbonées, à la souveraineté alimentaire, ainsi qu’à la souveraineté économique et industrielle, les projets d’infrastructures de transport, et ceux situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ou d’une grande opération d’urbanisme.
Ce régime s’applique aux recours dirigés contre l’ensemble des actes administratifs — y compris les décisions de refus, de prorogation ou de transfert — qui conditionnent, même partiellement " la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets, y compris leurs ouvrages et travaux connexes.”
En revanche, sont exclus les actes contractuels, ainsi que les contentieux relevant déjà de la compétence du Conseil d’État en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311-1 et R. 311-1-1)
Les recours relevant de ce dispositif sont confiés aux cours administratives d’appel, qui statuent alors en premier et dernier ressort, avec un objectif de jugement dans un délai indicatif de 10 mois (CJA, art. R. 311-5, II et R. 77-16-3). Par ailleurs, la possibilité de soulever un moyen tiré de l’incompétence territoriale d’un tribunal administratif est encadrée de manière restrictive (CJA, art. R. 311-5, IV).
Le texte introduit également plusieurs règles dérogatoires, similaires à celles déjà connues en matière d’urbanisme : l’obligation de notifier les recours à l’auteur de l’acte ainsi qu’au bénéficiaire, sous peine d’irrecevabilité (CJA, art. R. 77-16-1) ; l’absence d’effet suspensif ou prorogeant des délais de recours administratif préalable sur le délai contentieux (CJA, art. R. 77-16-2) ; et la cristallisation automatique des moyens (CJA, art. R. 611-7-2).

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