Besoin d’un conseil ?
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Je veux être contacté par un expertEn France métropolitaine, les précipitations apportent en moyenne 512 milliards de m3 d’eau par an, dont les deux tiers s’évaporent.
Les 200 milliards de m3 restant alimentent les eaux de surface et souterraines, lesquelles sont utilisées pour nos usages domestiques, pour l’agriculture et pour les autres activités économiques, principalement industrielles.

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Je veux être contacté par un expertNéanmoins, le changement climatique accélère la sécheresse en France, qui gagne des territoires toujours plus nombreux.
A titre d’illustration, on estime que les cumuls de pluie en été en 2050 diminueront de 10 %.
Il y aura également au moins 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005.
Il pourrait même manquer 2 milliards de m3 d’eau d’ici 25 ans si la demande reste stable.
Ainsi, fortement impacté par la sécheresse de 2022, la Communauté de communes du Pays de Fayence (9 communes) a pris la décision en 2023 de freiner les nouvelles constructions sur son territoire en gelant la délivrance des permis de construire.
Dans cette optique, la mairie de Fayence a refusé un permis de construire à un promoteur portant sur la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation de 5 logements d’une surface de plancher de 322.22 m2 en se basant notamment sur le fait qu’un tel projet « aura des effets sur les ressources en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la salubrité publique » conformément aux dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
Ce refus a été attaqué par le promoteur. Néanmoins, dans un jugement en date du 23/02/2024, le Tribunal Administratif de Toulon est venu rejeter la requête du promoteur.
Quels sont les tenants et les aboutissants de ce jugement ?
Les juges du Tribunal Administratif relèvent qu'une étude menée en juillet 2021 par un bureau d'études à la demande de la communauté de communes du Pays de Fayence, et reprise dans l'avis défavorable que celle-ci a rendu sur le projet, met en évidence à cette époque « une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l'assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième ».
Cette insuffisance, qui est donc démontrée et qui expose à la fois les futurs occupants de la construction mais aussi tous les usagers, était « de nature à porter atteinte à la salubrité publique ».
Le tribunal considère également qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pu valablement accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions.
Par conséquent, c’est à bon droit que le maire a pu s’opposer au projet au motif qu’il est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

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