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Je veux être contacté par un expertEn droit français de l’urbanisme et cela afin d’éviter une certaine « anarchie » urbanistique dans les communes qui ne sont pas dotées d’un PLU, d’une carte communale ou d’un plan d’occupation des sols et donc soumis au Règlement National d’Urbanisme, le législateur est intervenu.

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Je veux être contacté par un expertAinsi par la loi du 7 janvier 1983 relative à la « répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions, et l’Etat », la notion de constructibilité limitée est apparue. Deux volontés ressortent de cette loi :
C’est ainsi que l’article L 111-3 du code de l’urbanisme dispose que « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Le législateur pose donc un principe, en intégrant la notion de « parties actuellement urbanisés » (PAU) où les constructions sont autorisées.
Ce principe est assorti d’exception au nombre de 4 comme le dispose l’article L111-4 du code de l’urbanisme : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, (…)
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. (…) ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, (…), dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques (…) ».
Mais alors comment le principe de la construction limitée est-il mis en application notamment par le travail d’appréciation des juges ?

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