Dérogations aux règles relatives aux destinations dans les plans locaux d’urbanisme et allongement des délais

Dérogations aux règles relatives aux destinations dans les plans locaux d’urbanisme et allongement des délais

lun 09/03/2026 - 09:12

La Loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 tend à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements en permettant d'autoriser un changement de destination dérogeant aux règles du plan local d'urbanisme.

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Néanmoins, « La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l'insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.

 

 

Lorsqu'elle souhaite accorder la dérogation, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme recueille l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu […] »

 

 

Cependant, aucun délai n’est prévu pour rendre cet avis et aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible.

 

 

Se pose alors la question de savoir s'il est envisagé, soit, d'allonger le délai d'instruction pour permettre à la collectivité de rendre cet avis, soit de permettre à l'assemblée délibérante de déléguer ce pouvoir à son exécutif (maire, président ou bureau) ?

 

 

Interpellé par une question en date du 10 Juillet 2025 (voir question de M. Cédric Chevalier – Marne - Les Indépendants), le ministère de la ville et du logement a apporté le 29 janvier 2026 des éléments de réponse. 

 

 

Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé. En effet « Afin de faciliter la reconversion de bâtiments existants en logements, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025, dite loi Daubié, a introduit une disposition permettant de déroger aux règles de destination des PLU (i) pour qu'un bâtiment devienne un bâtiment à destination principale d'habitation. Cette faculté, encadrée par l'article L. 152-6-5 du code de l'urbanisme, est notamment conditionnée à l'avis conforme de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU. »

 

 

Concernant le délai laissé à la collectivité pour rendre son avis, un mécanisme est déjà prévu au titre du code de l'urbanisme.

 

 

En effet, l'article R. 423-59 dispose que les « collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n'ont pas fait parvenir à l'autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis sont réputés avoir émis un avis favorable ».

 

  • L’organe délibérant de la commune ou de l'EPCI dispose donc d'un délai d'un mois pour se prononcer, à défaut de quoi son avis est réputé favorable.

 

Concernant la prorogation du délai d’instruction « aucune disposition ne permet aujourd'hui de proroger le délai d'instruction de l'autorisation d'urbanisme afin de tenir compte du délai nécessaire à la consultation de l'organe délibérant. »

 

 

Notons toutefois que « Afin d'adapter au mieux le délai d'instruction, une mesure visant à permettre sa prorogation dans ce cas de figure est envisagée dans le cadre d'un décret en Conseil d'État actuellement en préparation, pris pour l'application de plusieurs dispositions relatives aux autorisations d'urbanisme issues de la loi visant à faciliter la transformation de bureaux et autres bâtiments en logements et de la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement. »

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