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L’absence d’autorisation de créer un établissement recevant du public ne conditionne pas le refus du permis de construire au sens du code de l’urbanisme.

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Un établissement recevant du public (ERP) est un lieu ouvert au public où se déroulent des activités commerciales, culturelles, sportives, administratives,...Les ERP sont soumis à des normes de sécurité et d'accessibilité afin de garantir la sécurité et le confort des personnes qui les fréquentent. 

Les ERP sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur capacité d'accueil et de leur type d'activité. Les catégories vont de 1 à 5 et sont déterminées par arrêté préfectoral ou municipal. Les ERP de catégorie 1 sont les plus grands et les plus fréquentés, comme les stades, les salles de spectacle ou les centres commerciaux. Les ERP de catégorie 5 sont les plus petits et les moins fréquentés, comme les cabinets médicaux ou les petits commerces de proximité. 

Les normes de sécurité et d'accessibilité des ERP sont régies par des textes réglementaires, notamment le code de la construction et de l'habitation. Ces textes définissent les règles à respecter en matière de prévention des incendies, d'accessibilité aux personnes handicapées, d'hygiène et de sécurité. Le maitre d’ouvrage devra donc s’assurer du respect de toutes ces règles pour obtenir l’autorisation de créer un établissement recevant du public.   

Toutefois, le bâtiment destiné à accueillir l’activité recevant du public, lui, est également soumis aux règles du code de l’urbanisme et devra donc obtenir une autorisation d’urbanisme distincte de l’autorisation de créer un établissement recevant du public.  

Pour permettre de simplifier la procédure, le code de l’urbanisme, dans son article L.425-3, et le code de la construction et de l’habitation, dans son article L.122-3, prévoient tous deux qu’une seule et même procédure est envisageable pour, à la fois, obtenir l’autorisation d’urbanisme et l’autorisation d’ouvrir un ERP.  

L’article L.425-3 du code de l’urbanisme dispose notamment que « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. […]».  

Cependant, il n’est pas toujours possible de connaitre à l’avance l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie.

Un permis de construire peut-il alors être accordé alors que le pétitionnaire n’a pas obtenu l’autorisation de créer un établissement recevant du public du fait de ce manquement ?  

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