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Je veux être contacté par un expertDans l’optique d’accélérer le traitement contentieux des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement liées à la préparation des JO d’hiver 2030, un Décret n° 2025-969 du 23 septembre 2025 attribuant à la cour administrative d'appel de Marseille le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 a été publié au Journal Officiel le 25 Septembre 2025.
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Je veux être contacté par un expertQuels sont les tenants et les aboutissants de ce décret ?
Le décret vise à accélérer et à unifier le traitement contentieux des litiges relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, ainsi que des documents d'urbanisme qui les conditionnent, liées à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L'ensemble de ce contentieux est attribué, en premier et dernier ressort, à la cour administrative d'appel de Marseille.
L’article R.311-4 du Code de justice administrative est ainsi rédigé en ce sens :
« A compter du 1 er novembre 2025 et jusqu'au 10 mars 2030, la cour administrative d'appel de Marseille est compétente pour connaître en premier et dernier ressort des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l’article R.311-1, afférents :
1° Aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières ainsi qu'aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique, à l'exclusion des mesures de police relatives à leur utilisation, dès lors que ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 ;
2° Aux documents de toute nature, notamment aux documents d'urbanisme et d'aménagement, dès lors qu'ils conditionnent la réalisation des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. »
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