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Je veux être contacté par un expertInsuffisance du projet architectural dans une autorisation d’urbanisme : comment l’apprécier ?
Le projet architectural est défini à l’article L. 431-2 du Code de l’Urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

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Je veux être contacté par un expertIl précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ».
L’article R. 431-7 du Code de l’Urbanisme rappelle que « Sont joints à la demande de permis de construire :
a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. »
Le projet architectural du permis de construire repris ci-dessus comprend donc :
Même si les éléments repris ci-dessus ne concernent que les permis de construire, les pièces reprises dans l’article R. 431-10 du Code de l’Urbanisme peuvent également être demandées dans le cadre d’une Déclaration préalable.
Il arrive cependant que les pièces exigibles ici ne sont pas produites ne manière satisfaisante par le porteur du projet. Ces éléments manquants peuvent donc être demandés par le service instructeur afin de répondre complétement aux exigences du Code de l’Urbanisme.
A partir de quand le service instructeur doit il considérer la ou les pièce(s) du projet architectural comme insuffisante(s) ?

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