Installation de panneaux solaires et cohérence architecturale

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite loi « Grenelle II ») a introduit le principe d’inopposabilité des règles empêchant l’utilisation de matériaux ou de procédés performants d’un point de vue énergétique et environnemental.

Sont notamment visées ici les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions.

 

Ce principe est aujourd’hui codifié dans le Code de l’Urbanisme, lequel dispose en son article L.111-16 que « Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement […] »

 

L’article R.111-23 du Code de l’Urbanisme dresse la liste de ces dispositifs, matériaux ou procédés :  

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«1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;

 


2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

 


3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

 


4° Les pompes à chaleur ;

 


5° Les brise-soleils […] »

 

 

Cet article L.111-16 précise toutefois que : « Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

 

Récemment, le Conseil d’Etat, par une décision en date du 04 octobre 2023, (n° 467962) est venu se prononcer sur la portée de ce principe.

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision ?

 

Dans cette affaire, un maire avait délivré une déclaration préalable portant sur l’installation de panneaux solaires en toiture.

Néanmoins, l’arrêté était assorti d’une prescription relative à l’insertion de ces panneaux dans la pente du toit de la maison.

 

Cette prescription était prise en application d’une disposition du PLU de la commune.

 

Insatisfaits de cette décision, les pétitionnaires ont saisi le juge administratif d’une demande en annulation.

 

Par un jugement en date du 08 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

 

Le 26 juillet 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté leur demande.

 

L’affaire a donc été portée devant le Conseil d’Etat.

 

Le Conseil d’Etat est venu confirmer l’interprétation des juges et considère que « Les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet, ni pour effet d'écarter l'application des dispositions réglementaires d'un plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des constructions qui, sans interdire l'utilisation de matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou l'installation de dispositifs destinés à la production d'énergie renouvelable ou favorisant la retenue des eaux pluviales, imposent la bonne intégration des projets dans le bâti existant et le milieu environnant. »

 

Concrètement, si le PLU n’interdit pas la pose de panneaux solaires, mais prévoit simplement des prescriptions de nature à assurer la bonne insertion du projet dans son environnement, alors ces prescriptions ne peuvent pas être écartées au titre de l’article L.111-16.

 

Cet article ne permet d’écarter une règle du PLU relative à l’aspect extérieur que si celle-ci interdit l’utilisation d’un procédé vertueux sur le plan environnemental listé à l’article R.111-23.

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