infraction-au-code-de-l-urbanisme

L’article L. 480-1 du Code de l’Urbanisme dispose notamment que « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (…) ».

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Pour rappel, lors d’un contrôle de la collectivité et de ses agents, et en cas d’infraction au code de l’urbanisme (construction irrégulière sans autorisation ou construction réalisée en contradiction avec une autorisation délivrée), un procès-verbal d’infraction doit être dressé. Attention, les textes indiquent bel et bien une obligation de dresser procès-verbal en cas de constations d’infractions.

Ce procès-verbal, une fois réalisé, doit être transmis sans délai au procureur de la république mais ne doit en aucun cas être transmis au pétitionnaire.

A la suite de cela, une procédure contradictoire d’une durée de 48 h au minimum doit être mise en place pour que le pétitionnaire puisse formuler ses observations le cas échéant. Cette procédure est obligatoire sauf en cas d’urgence avérée (travaux en état d’avancement important et risque particulier par exemple).

A la suite de cette procédure contradictoire, un arrêté interruptif de travaux doit être pris par l’autorité et notifié au pétitionnaire et tout personne intéressée (constructeur par exemple).

Toutefois, les effets de cette mesure essentiellement judiciaire, outre l’interruption obligatoire et immédiat des travaux, ne permet pas toujours une mise en conformité rapide faute de moyens coercitifs plus importants. Seule la justice est à même de continuer les poursuites ou de les abandonner. Le système est essentiellement basé sur un schéma pénal, laissant alors la collectivité sans moyens de répression immédiat.

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