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L’impossibilité d’une régularisation de plein droit d’une autorisation d’urbanisme

jeu 20/07/2023 - 17:16

La régularisation des autorisations d'urbanisme fait référence à un processus par lequel des autorisations ou permis de construire qui ont été délivrés en violation des règles d'urbanisme en vigueur sont révisés ou modifiés pour se conformer à la législation et aux réglementations en matière d'urbanisme et ainsi éviter une annulation de l’autorisation d’urbanisme initiale.

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Il s’agit principalement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme qui prévoit le mécanisme de régularisation des autorisations d’urbanisme et dispose que « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. […] ».  

Autrement dit, cette procédure permet au juge de pouvoir sursoir à statuer pour que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme, entachée d’illégalité, puissent la régulariser dans un certain délai. Avant la fin de ce délai, les pétitionnaires devront transmettre la décision régularisant l’autorisation au juge sous peine d’annulation du permis initialement délivré.  

La régularisation peut être effectuée soit par la délivrance d'une autorisation modificative du projet, soit par une autorisation modificative si la règle, qui a conduit à l’illégalité de l'autorisation initiale, a été modifiée.  

C’est ce deuxième point qui a fait l’objet d’une précision par le Conseil d’Etat. En effet, dans un arrêt en date du 4 mai 2023 (Conseil d'Etat, 4 mai 2023, n°464702), il était demandé la Haute Juridiction de se prononcer sur la nature des mesures de régularisation admises à la suite d’un sursis à statuer et notamment sur le fait de savoir si les règles du Plan Local d’Urbanisme, modifiées durant la période de sursis à statuer, pouvaient, de plein droit et sans que le pétitionnaire soit dans l’obligation de déposer un dossier modificatif, justifier la régularisation du dossier d’autorisation initial ?  

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