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Je veux être contacté par un expertPour rappel, un Etablissement Recevant du Public se définit comme suit : « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ». (Article R. 123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation).

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Je veux être contacté par un expertPar définition un E.R.P se doit donc de répondre à des règles de sécurité et d’accessibilité.
En effet, un bâtiment est considéré comme accessible s’il permet « dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. ». (Article R 111-19-2 du Code de la Construction et de l’Habitation).
De plus, « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat. » (L. 123-1 à L. 123-4 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Les règles de sécurité incendie sont globalement reprises dans l’arrêté du 25 Juin 1980 (modifié par la suite).
L’article L. 111-8 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2.
Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. (…) ». Il s’agit ici des procédures dites de « PC ERP » et d’« Autorisation de Travaux ».
Il est donc commun d’instruire des dossiers dit « ERP » au sein de la commune.
Toutefois, certains établissements, du fait de leur conception, n’entrent pas dans la catégorie générale des E.R.P et doivent faire l’objet de règles particulières.
A ce titre, se trouvent les établissements du type CTS, « Chapiteaux, tentes et structures ». Ces établissements sont fréquents dans les communes : banquets, activités sportives, bals, cirques ….
Retour sur la procédure pour ces Etablissements spéciaux : quelles formalités pour leur implantation ?

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