La rédaction d’un arrêté de permis de construire, d’aménager, ou de démolir, ou d’une déclaration préalable, est soumise à un certain formalisme.

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Je veux être contacté par un expertEn effet, il résulte de l’article A.424-1 du Code de l’Urbanisme que « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. […] »
Par ailleurs, l’article A 424-2 du même code indique que « L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. »
De plus, l’article A 424-9 prévoit que « Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée […] »
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, la commune de Charleville-Mézières a notamment accordé le 17 juillet 2017 à une société civile immobilière un permis de construire. Le projet tendait à réaliser des travaux sur une construction existante, avec notamment un changement de destination.
Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation de ce permis, présentée par un voisin s’estimant lésé.
Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l’appel contre ce jugement.
Il ressortait notamment des pièces du dossier que l’arrêté délivrant l’autorisation contestée comportait des erreurs concernant la destination du projet et la surface de plancher.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si de telles erreurs sont de nature à remettre en cause la légalité du permis de construire délivré ?
Par un arrêt en date du 20 décembre 2023 (n° 461552), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat « Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n'a pour effet que d'autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis.
D'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter les mentions, prévues par l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme, devant figurer sur l'arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande.
Par suite, la seule circonstance que l'arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu'il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis. »

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