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L’article A. 424-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d’un arrêté. Il en est de même de la décision prévue à l’article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition sur une déclaration préalable ».

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Toute décision prise en matière d’urbanisme doit être rédigée sous la forme d’un arrêté.

Les articles A. 424-1 et R. 424-5 et suivants du Code de l’Urbanisme rappellent le contenu et la forme de ces arrêtés. Ces obligations sont codifiées depuis l’arrêté 2007-09-11 du 13 septembre 2007.

Les décisions administratives relatives à l’urbanisme se doivent d’avoir une certaine forme et un certain contenu afin d’avoir une existence légale et valable.

Par exemple, n’a pas été reconnu comme une décision valable « une lettre adressée à une société pour lui donner un accord de principe » (CE - 7 Mars 1969).

De la même manière, « une lettre du maire mentionnant que la société est titulaire d’un permis tacite, qui répond à une de ses correspondances, ne constitue pas une décision mais se borne à exprimer une opinion dépourvue de tout effet juridique » (CAA MARSEILLE 29/10/1998, n° 96MA02565).

De plus, pour rappel, depuis le décret du 17/07/2018, n° 2018-617, « En cas d’autorisation ou de non-opposition à la déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6 ». Cette obligation ne concerne donc que les accords et non les refus.

Ainsi, la rédaction d’un arrêté répond à certaines exigences et un certain formalisme doit être respecté : obligation de mentionner certains textes, certaines législations, les informations personnelles des demandeurs, le sens de la décision, ou encore la nature précise des travaux.

Si ce formalisme n’est pas respecté, l’arrêté est alors « attaquable ».

Quelles sont, de manière non exhaustive, les informations les plus importantes à faire apparaitre dans l’arrêté autorisant ou refusant une demande d’autorisation du droit des sols ?

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