Dans l’optique d’accélérer la transition et l’indépendance énergétique de la France, le Président Emmanuel Macron a présenté, dans son discours de Belfort du 10 février 2022, son ambition de faire de la France le premier grand pays à sortir des énergies fossiles.

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Je veux être contacté par un expertCette sortie des énergies fossiles se traduit, d’une part, par une baisse de la consommation d’énergie de 40 % à l’horizon 2050 et d’autre part, par une utilisation accrue des énergies décarbonées, notamment nucléaire.
Cette ambition s’est traduite par le dépôt d’un « Projet de loi relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes » le 02 novembre 2022 (voir notre précédente actualité « l’urbanisme au service de l’indépendance énergétique française »)
Ce projet de loi a été promulgué le 22 juin 2023.
Pour accompagner l’exécution de cette loi, un décret publié le 01 février 2024 au Journal Officiel vient préciser la manière dont est contrôlée la conformité des projets de réacteurs aux règles d’urbanisme.
Quels sont les tenants et les aboutissants de ce décret ?
Pour rappel, la loi du 22 juin 2023 prévoyait en son article 9 que « Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d'un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. »
La conformité aux règles d'urbanisme est donc contrôlée à travers l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ou de la demande de création de l'installation nucléaire de base (INB).
Le décret précise en son article 1 que le demandeur de l'autorisation doit établir un document justifiant que le projet est conforme selon le cas au règlement national d'urbanisme, au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l'instruction.
Notons que le délai d'examen de la demande d'autorisation environnementale ne peut être suspendu au seul motif de l'absence de ce document.
Notons également que les éléments portant sur la conformité aux règles d'urbanisme ne font pas partie du dossier soumis à enquête publique ou à consultation du public par voie électronique.

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