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Appréciation de la notion de Co-visibilité avec un Monument Historique.

C’est la loi du 25/02/1943 qui vient créer un champ de protection autour des monuments historiques. Ce périmètre était de 500 mètres maximums, à l’intérieur duquel aucun travaux, aucune construction, ni installation ne peuvent se faire sans autorisation.

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Pour se rendre compte, de nos jours, environ 43.000 édifices sont protégés au titre des monuments historiques, représentant 5% du territoire national en termes d’emprise. Annuellement, près de 235.000 avis sont rendus par les Architectes des Bâtiments de France pour des projets se situant dans ces périmètres de protection.  

Avant la loi du 07/07/2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, pour tout projet se situant dans le champ de visibilité d’un monument historique, l’autorisation d’urbanisme était subordonnée à l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

La notion de champ de visibilité est définie par le Code du Patrimoine et résulte de deux conditions successives : le projet doit se situer à l’intérieur d’un périmètre de 500 mètres autour du monument historique ; et le projet doit être visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui.  

Depuis la loi du 07/07/2016, le législateur a souhaité que les conditions définissant le champ de visibilité s’appliquent par défaut. Désormais, il est instauré le principe des abords concernant la protection des monuments historiques. Ainsi, les périmètres de protection sont définis non plus par un périmètre de 500 mètres, mais sont propres à chaque monument historique et adaptés à ces derniers. Le critère visuel n’est plus primordial. Ce souhait du législateur est traduit aux articles L.621-30 et L.621-31 du Code du Patrimoine.  

La jurisprudence reste tout de même marquée par ce critère visuel et souhaite lui donner une pleine portée. Il est jugé obligatoire l’autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France même en cas de co-visibilité partielle.  

La question se pose donc de savoir comment s’apprécie cette notion de co-visibilité au titre des autorisations d’urbanisme ?

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