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Champ d’application du sursis à statuer : nouvelle clarification les choses !

jeu 04/02/2021 - 17:59

Les évolutions des documents d’urbanisme ont nécessairement des conséquences sur l’instruction des autorisations d’urbanisme, notamment pour celles en cours d’instruction ou dans le cas d’une demande de modificatif, la décision devant, sauf exception, être prise au regard des dispositions applicables à la date de la décision prise sur la demande et non à la date de dépôt du dossier en mairie. 

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Il est donc dans ce cas nécessaire de reprendre l’instruction dans sa totalité si un nouveau document d’urbanisme est devenu opposable avant la délivrance d’un arrêté ou d’une décision de non-opposition. 

Autre timing, autre question. En effet, une situation similaire mais plus complexe à mettre en œuvre et à appréhender peut survenir dans le cas d’évolution d’un document d’urbanisme. En effet, la combinaison des articles L153-11 et L424-1 du code de d’urbanisme donne la possibilité à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur un projet, dans l’attente de l’approbation du nouveau document applicable. Cette possibilité, abordée dans une précédente actualité, est soumise à certaines conditions, notamment de temporalité dans le processus de mise en place du nouveau document mais également d’analyse du projet vis-à-vis de la future règlementation. 

Si le principe du sursis à statuer est plutôt bien compris de tous, il n’en reste pas moins susceptible d’abus. 

Une réponse ministérielle a apporté une précision d’importance sur son utilisation. 

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