Certificat d'urbanisme : précisions concernant la cristallisation des droits

ven 20/06/2025 - 09:25

Il ressort de l’article L.410-1 du Code de l’Urbanisme que

 

« Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :

 

a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;

 

b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.

 

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Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

 

[…]»

 

Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions. 

 

A titre d’illustration, un certificat d’urbanisme a été délivré le 22 octobre 2018 par le maire des Lilas.

 

Entre-temps, un plan local d’urbanisme intercommunal est entré en vigueur, en substitution du plan local d’urbanisme communal.

 

Par un arrêté du 23 octobre 2020, le maire des Lilas a refusé de délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de dix logements sur la parcelle ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme du 22 octobre 2018.

 

Par un jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 23 octobre 2020 et enjoint au maire des Lilas de délivrer le permis de construire litigieux dans un délai d'un mois.

 

Par un arrêt du 14 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel formé par la commune des Lilas, annulé ce jugement.

 

 

L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si l’effet cristallisateur du certificat d’urbanisme est de nature à empêcher son titulaire de pouvoir bénéficier des nouvelles règles au cours des 18 mois de cristallisation ?

 

Par un arrêt en date du 06 juin 2025 (n° 491748), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.

 

Pour le Conseil d’Etat 

 

« […] Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

 

Elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de la priver de son droit d'obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d'urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n'est pas conforme à celles de ces règles qui n'ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d'entre elles, lorsqu'il l'est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d'urbanisme. »

 

Ainsi, selon le Conseil d’Etat, un pétitionnaire peut à la fois se prévaloir des règles applicables au moment de la délivrance du certificat d’urbanisme (sauf exceptions liées à la sécurité et/ou la sécurité publique) et se prévaloir des règles applicables au moment de la décision de la demande d’urbanisme.

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