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Autorisation d’urbanisme et législations connexes : quelle articulation ?

jeu 11/06/2020 - 14:27

L’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».

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Cet article et sa lecture faite par le législateur permettent de revenir sur l’expression selon laquelle il n’est pas possible de sanctionner les règles autres que les règles d’urbanisme dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme : il s’agit ici de « l’indépendance des législations ».

Cette indépendance est reconnue depuis très longtemps et notamment par un arrêt du Conseil d’Etat (n° 38893) du 1er juillet 1959 « Sieur Piard ». 

Les autorisations d’urbanisme ainsi délivrées le sont « sous réserve du droit des tiers ». Il est courant de voir un riverain venir se renseigner à l’accueil de la mairie, souhaitant alors attaquer la décision d’accord du permis de construire de son voisin au motif que la construction nouvelle possède une vue directe sur son terrain.  

Le service instructeur se retrouve alors à recevoir une plainte ou même un recours portant sur le permis de construire avec pour seule « non-conformité » une règle du droit civil, de vue, ne pouvant être sanctionnée au titre du code de l’Urbanisme.  

Même si cette indépendance est parfois compliquée à appréhender et dommageable pour les tiers, le service instructeur se doit d’en faire pleine application.   

L’exemple pris ci-dessus est un exemple particulier, relatif à la relation entre deux personnes privées à minima. Il n’est pas possible, à ce jour, pour le législateur, d’entrevoir la possibilité d’atténuer cette indépendance dans ce cas de figure précis, ne pouvant ingérer dans la vie privée des citoyens par le biais d’une autorisation d’urbanisme.  

Toutefois, au cours des années et de la pratique, des « assouplissements » à cette indépendance sont apparus, permettant donc de lier une réglementation ne relevant pas du droit de l’urbanisme, sous réserve d’obtenir l’accord de certains acteurs. Nous parlons alors, dans ce cas, de permis de construire ou de non-opposition à une déclaration préalable tenant lieu de l’autorisation prévue par une autre législation (article R. 425-1 et suivants du Code de l’Urbanisme), pour lesquelles un état des lieux est intéressant.

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