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Apport de précisions au régime de l’article L.600-2 du Code de l’urbanisme

jeu 02/02/2023 - 11:26

L’annulation d’un refus de permis de construire ne rend pas le demandeur d’un permis de construire titulaire d’une autorisation. Il ne peut donc en aucun cas exécuter les travaux. L’administration devra à nouveau instruire sa demande et aura l’obligation de tenir compte des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de sa nouvelle décision. Or ces dispositions ont pu évoluer entre temps et dorénavant faire obstacle au projet à sa nouvelle date de dépôt.

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C’est pourquoi le législateur était intervenu en prévoyant que le demandeur d’une autorisation d’urbanisme, qui s’est vu opposer un refus et qui en a obtenu l’annulation, a le droit de voir sa demande réexaminée à l’aune de la réglementation applicable à la date dudit refus.  

En effet l’article L 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper (ou d'utiliser) le sol ou l'opposition à une déclaration a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation (ou la déclaration) confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les 6 mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ».  

Cet article tend à amoindrir les conséquences dommageables d'un refus illégal d'autorisation lorsque, entre cette illégalité et la confirmation de la demande de permis de construire, la règle d'urbanisme a évolué de façon défavorable à l'égard du pétitionnaire.  

Quelles sont les limites pour bénéficier de la garantie issue de l’article L.600-2 du Code de l’urbanisme ?

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