Il ressort de l’article R.424-15 du Code de l’Urbanisme que « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. […] »

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Je veux être contacté par un expertLes articles A.424-15 à A.424-19 du même code viennent apporter des précisions concernant les modalités d’affichage.
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, par deux arrêtés en date du 08 février 2016 et du 20 février 2020, un maire a accordé à un particulier un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réhabilitation d’une ancienne ferme.
Par un jugement en date du 23 mars 2021, le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés.
Par un arrêt en date du 24 janvier 2023 la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé l’annulation prononcée en première instance de ces deux arrêtés.
Pour justifier l'affichage du permis de construire sur le terrain à compter du 28 janvier 2019, et pour soutenir que, par suite, le recours contre ce permis le 1er avril 2019 était tardif et donc irrecevable, le porteur de projet a produit des photographies du panneau d'affichage qu'il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui se pose notamment la question de savoir si des telles photographies, compte tenu des possibilités techniques de modifier les métadonnées, présentaient des garanties d'authenticité suffisantes ?
Par une décision en date du 10 mars 2025 (n° 472387), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.
Pour le Conseil d’Etat « […] Compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la date de ces photographies ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes. C'est ensuite par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a retenu, sans qu'il ait été besoin pour elle d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que les éléments qu'il produisait ne suffisaient pas à démontrer un affichage du permis de construire à compter du 28 janvier 2019 et a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. D..., tirée de la tardiveté du recours formé par M. C... contre l'arrêté du 8 février 2016.[…] »
Ainsi, selon le Conseil d’Etat, l’affichage continu d’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être prouvée par la seule production de photographies prises par le bénéficiaire de l’autorisation.

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