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Absence de réponse : quel devenir pour la demande d’autorisation d’urbanisme ?

jeu 06/02/2020 - 23:08

« Qui ne dit mot consent ». Ce proverbe, parfois, arrangerai bien des situations. Evidemment, les différentes législations émettent des réserves ou des cas particuliers à cet adage.

En urbanisme notamment, cette règle est bien souvent malmenée par le Code de l’Urbanisme qui apporte son lot de dérogations à ce principe, permettant ainsi d’assurer à l’autorité compétente une sécurité supplémentaire en cas d’absence de réponse, pour quelque motif que ce soit.

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Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai imparti vaut acceptation de la demande formulée, sous la forme d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacite, ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable. En effet, l’article R424-1 du code de l’urbanisme reprend ces notions en précisant qu’elles interviennent « à défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé ». Ainsi, c’est bien la date de notification qu’il convient de prendre en compte pour savoir si le défaut de réponse fait naître une autorisation tacite. Il existe ainsi 2 cas de figures à cette situation : 

  • Soit l’autorité compétente ne répond pas à la demande, dans ce cas, aucune notification ne pourra être faite, 
  • Soit l’autorité compétente rédige bien un arrêté mais celui-ci est notifié trop tard au pétitionnaire. Dans ce cas, même si la date de signature de l’arrêté est dans le délai de réponse imparti, la décision prise n’aura aucun effet sur le projet. L’important de ce type de situation est de préférer envoyer les décisions de refus/d’opposition en lettre recommandé avec accusé de réception, ce qui permet de connaître avec précision la date de notification de l’arrêté. Pour rappel, en cas d’absence du pétitionnaire au moment de la remise du recommandé et de non retrait de ce dernier dans le délai de 15 jours auprès du bureau de poste, la date à prendre en compte sera celle de 1ère présentation du recommandé au domicile du pétitionnaire.

Dans quels cas le défaut de notification ne vaut pas acceptation ?

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