Les antennes des réseaux de téléphonie mobile, mieux connues sous le nom « d’antennes relais » ou simplement « relais », sont apparues dans le paysage français avec l’essor de la téléphonie mobile.
On estime à environ 15 000 le nombre de sites pouvant comporter une ou plusieurs antennes.
Les antennes-relais sont devenues en quelques années un élément indispensable de l’infrastructure des réseaux mobiles en France.

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Je veux être contacté par un expertSuccinctement, un opérateur est tenu de déposer un dossier d’information au maire un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme pour l’installation d’une antenne-relais.
Néanmoins, « les textes en vigueur ne spécifient pas les conséquences en termes juridiques du non-respect de cette formalité qui, en toute logique, devrait conduire à la nullité de la procédure. Il n'existe pas non plus, semble-t-il, de jurisprudence en la matière. »
Interpellé par une question en date du 16/01/2025 (voir Question de M. Hervé Maurey - Eure - UC) le Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation est venu apporter le 06/02/2025 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé. En effet, « L'implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques, du code de l'urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales. »
L’article L.34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques indique les démarches précédant une demande d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable en vue d'exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques.
A ce titre, cet article indique que « Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court. »
Un arrêté du 12 octobre 2016 pris en application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d'information et des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences vient fixer en son article 2 les éléments constitutifs de ce dossier d’information.
A titre d’illustration, ce dossier comprend notamment « une synthèse du dossier en langage non technique comprenant notamment la motivation du projet ; la description des phases de déploiement d'une nouvelle installation radioélectrique ou de la modification substantielle d'une installation radioélectrique » etc…
Aucune jurisprudence n’illustre le cas précis de l'absence de dépôt de dossier d'information avant une demande d'autorisation d'urbanisme.
Néanmoins, diverses jurisprudences illustrent des cas de vices de procédure pouvant entrainer, selon les cas d'espèce, l'annulation de la procédure administrative.
Ainsi, selon le Tribunal administratif de Nantes (Tribunal administratif de Nantes- 17 février 2022, n° 2200810), « un dossier était complet même si certains requérants n’avaient pas produit de justificatifs ou avaient produit des actes incomplets, dès lors que l’impact d’une éventuelle erreur ou omission sur l’appréciation de la conformité du projet n’était pas établi. »
Notons également que le juge vérifie si le dossier de demande de déclaration préalable comporte tous les documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme.
Par exemple, un plan de masse coté dans les trois dimensions est exigé lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante (article R.431-36 du code de l’urbanisme).
Notons également que selon la Cour Administrative d’Appel de paris (CAA de Paris, 1ère chambre, 7 novembre 2024, 23PA02598) « l’absence de certains documents n’entraîne l’illégalité de l’autorisation d’urbanisme que si ces omissions sont de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable »
« Il revient donc au juge, saisi de l’affaire, de décider si le dépôt du dossier d’information auprès du maire de la commune est un prérequis obligatoire à la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable.
S’agissant d’une formalité prévue par la loi, un requérant pourrait à bon droit mettre en avant le moyen de son absence pour contester la validité de la procédure. »

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