Protection des allées et alignements d’arbres

ven 12/01/2024 - 09:47

En milieu urbain, le long des voies de circulation, le patrimoine arboré fait l’objet d’une protection particulière puisque celui-ci joue un rôle important notamment dans la réduction de l’empreinte carbone, dans la préservation de la biodiversité, dans la protection de l'habitat naturel ainsi que dans la création d'espaces verts.

C’est la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a consacré, à l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, un principe de protection des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication.

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En effet, celui-ci dispose, dans sa version de 2016, que « […] Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. […] ».

Toutefois, cet article, dans sa première rédaction de 2016, comportait des lacunes qui ne permettait pas de mettre en œuvre concrètement ce dispositif de sauvegarde.

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi « 3DS » clarifie donc, dans son article 194, le régime des protections des allées et alignements d’arbres prévu par l’article L. 350-3 du code de l’environnement et propose une réécriture de celui-ci en précisant :

  • La définition de la notion de « voie de communication » permettant de définir quel patrimoine arboré en bordure de voie fait l’objet de cette protection.
  • L’autorité compétente pour l’instruction de ces demandes.
  • Les différentes situations dans lesquelles la violation de cette obligation de préservation peut être envisagée.
  • Les différents types de demandes d’urbanisme (autorisation ou déclaration préalable) à déposer en fonction du projet et de la raison de l’abattage du patrimoine arboré demandé.
  • Les modalités de compensation si l’abattage est autorisé.

Le décret n° 2023-384 du 19 mai 2023 relatif au régime de protection des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique vient donc compléter la loi 3DS pour permettre de mettre en place un véritable régime de protection des allées et alignements d’arbres mais quels sont les apports ?

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