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Je veux être contacté par un expertL’article L.111-15 du code de l’urbanisme dispose « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »
Si la jurisprudence a été plutôt riche concernant la notion de reconstruction à l’identique, le délai de 10 ans mentionné à l’article L.111-15, anciennement L.111-3 du code de l’urbanisme a moins prêté à discussions.
Toutefois une jurisprudence intéressante de la Cour administrative de Marseille (CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17/09/2026, 24MA02221) est venue remettre en cause la lecture scrupuleuse de l’article.

De prime abord, il serait logique de penser au regard de la rédaction de la disposition que celle-ci n’est plus applicable dès lors que l’autorisation d’urbanisme est délivrée plus de 10 ans après la démolition (ou la destruction).
C’est d’ailleurs ce qu’avait retenu dans cette affaire le tribunal administratif de Toulon par une décision en date du 28/06/2024 n° 2103189.
Il y était même précisé : « La formulation " sa reconstruction à l'identique est autorisée" implique que soit pris en compte, pour le calcul du délai de dix ans, le délai règlementaire d'instruction. » Ainsi, il appartenait aux pétitionnaires, selon cette logique de déposer leur demande, au plus tôt, afin d’anticiper le délai d’instruction de leur dossier et permettre la délivrance de l’autorisation dans le délai de 10 ans suivant la démolition.
Pour les faits d’espèce, un sinistre en date du 13 juin 2011 avait entraîné l’incendie d’une construction à usage d’habitation et à usage artisanal.
Par un dépôt de permis de construire en date du 27 mai 2021, le pétitionnaire avait demandé la reconstruction à l’identique de ce bâtiment. Il a donc été jugé que ce dépôt intervenant moins de 3 mois avant l’échéance de ce délai de 10 ans, et ce délai de 3 mois correspondant au délai règlementaire d’instruction d’un permis, la demande était « tardive » et le Maire de Six-Fours-Les-Plages se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la délivrance du permis.
Toutefois, dans une décision récente du 17 septembre dernier la cour administrative d’appel de Marseille est venue prendre le contrepied de ce raisonnement sur l’application de l’article L.111-15.
En effet, le juge énonce : « Le droit ouvert par le législateur au bénéfice des propriétaires de bâtiments détruits ou démolis est prescrit en l'absence d'exercice de celui-ci par les intéressés avant l'expiration d'un délai de dix ans.
Ce délai doit, par suite, être regardé comme respecté lorsqu'un propriétaire exerce son droit à reconstruction à l'identique par le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme à cette fin moins de dix ans après la destruction ou démolition du bâtiment.
La circonstance que le délai d'instruction de la demande par l'autorité compétente, d'une durée variable en fonction des dispositions du code de l'urbanisme applicables, entraîne le cas échéant une délivrance de l'autorisation postérieurement à l'expiration du délai de dix ans demeure sans influence sur l'exercice de ce droit. »
Ainsi tout dossier présentant une reconstruction à l’identique conforme aux dispositions en vigueur devra être accordée dès lors que l’autorisation d’urbanisme est bien déposée avant l’expiration du délai de 10 ans suivant le sinistre ou la démolition. Il n’appartient plus au pétitionnaire d’anticiper sa demande mais uniquement de respecter ce timing.
Toutefois, le juge ayant opéré une interprétation très extensive de l’article et sans réelle tendance claire dégagée par la jurisprudence constante, cet éclairage pourrait rester un cas isolé.
Il conviendra de rester attentif à la portée de cette décision et à une éventuelle prise de position du conseil d’état sur le sujet.

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