Autorisations d’urbanisme : l’impartialité à chaque étape

Un maire peut-il critiquer publiquement un projet, puis statuer sur la demande de permis de construire ?

 

Dans sa décision du 29 juin 2026, Société Rockwool France, le Conseil d’État apporte une réponse nuancée et distingue deux exigences cumulatives : l’absence d’intérêt personnel au projet et l’impartialité de la procédure.

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Deux garanties distinctes

Dans les communes dotées d’un PLU ou d’un document en tenant lieu, le maire est, en principe, compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme au nom de la commune.

Toutefois, conformément à l’article L. 422-7 du Code de l’urbanisme, lorsqu’il est intéressé au projet, personnellement ou comme mandataire, ou estime pouvoir légitimement être regardé comme tel, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision.

À cette règle s’ajoute une exigence autonome : le principe d’impartialité.

 

Il impose de traiter les demandes « sans préjugés ni partis pris » pendant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de l’autorisation.

 

L’absence d’intérêt personnel ne suffit donc pas à garantir la régularité de la procédure.

 

Des critiques publiques ne caractérisent pas automatiquement un parti pris

 

Dans cette affaire, le maire de Courmelles avait exprimé dans la presse ses inquiétudes concernant les risques sanitaires et écologiques d’un projet d’usine.

 

Il s’était présenté comme personnellement exposé et avait invité les habitants à participer à l’enquête publique pour dénoncer ces risques.

 

Le Conseil d’État ne retient pourtant pas de manquement à l’impartialité : le maire attendait encore des compléments d’information et n’avait pas refusé, par avance, de tenir compte des éléments apportés par le pétitionnaire.

 

Compte tenu de sa qualité d’élu local, ses déclarations ne suffisaient pas, en l’espèce, à caractériser une procédure partiale

 

L’enseignement pour les collectivités

 

Exprimer des préoccupations sur un projet n’équivaut pas nécessairement à préjuger de la décision.

 

L’autorité doit néanmoins rester ouverte à l’examen de l’ensemble du dossier : l’impartialité concerne autant la décision finale que les conditions de son instruction.

 

L’absence d’intérêt personnel au projet ne suffit donc pas : la procédure elle-même doit rester impartiale.

 

Référence : CE, 29 juin 2026, Société Rockwool France, n° 496823, mentionné aux tables du recueil Lebon.

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