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Je veux être contacté par un expertLorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, ces obligations peuvent faire l’objet d’assouplissements (articles L. 151-30 à L. 151-37 du code de l’urbanisme) ou de dérogations (articles L. 152-6 à L. 152-6-4 du même code).

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Je veux être contacté par un expertAinsi, l’article L.153-33 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions […] »
Par ailleurs, l’article L.152-6-1 du code de l’urbanisme indique que « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement. »
De plus, l’article L.151-35 du même code prévoit que « […] L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat […] »
Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
Interpellé par une question en date en 24/10/2024 (voir Question de M. Hussein Bourgi - Hérault - SER), le Ministère auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement a apporté le 17/07/2025 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé. En effet, les articles L. 151-33 et L. 152-6-1 du code de l'urbanisme ont des finalités différentes.
En effet, « L'article L. 151-33 vise à régler la situation d'un pétitionnaire dans l'incapacité technique de satisfaire aux obligations mises à sa charge par le règlement du PLU.
L'article L. 152-6-1 vise, quant à lui, à encourager la diversité des mobilités en permettant une réduction des obligations des stationnements de véhicules motorisés en contrepartie de la création d'emplacements pour les vélos.
Juridiquement, rien ne s'oppose à cumuler ces deux dispositifs »
« Il appartiendra au pétitionnaire d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 152-6-1, une réduction de ses obligations en matière de stationnement de véhicules motorisés en contrepartie de la création d'emplacements de stationnement d'au moins six vélos par aire de stationnement.
Le mécanisme de l'article L. 151-33 ne pourra jouer en complément que si le pétitionnaire justifie de l'impossibilité technique de réaliser l'obligation de stationnement qui lui reste à réaliser sur le terrain d'assiette du projet (CE, 16 octobre 2024, n° 473776). »
Concernant le champ d’application de l’article L.151-35 « il doit être entendu strictement et ne s'applique, au regard des dispositions précitées, qu'aux seuls logements locatifs financés par un prêt aidé par l'Etat. Les projets, même subventionnés par l'Agence nationale de l'habitat, s'ils ne bénéficient pas d'un tel prêt, ne peuvent donc pas prétendre à cet assouplissement. »

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