Un mur peut être qualifié de mitoyen à partir du moment où il sépare deux terrains et appartient à au moins deux propriétaires. Les articles 653 à 673 du Code Civil viennent fixer les conditions de mitoyenneté et exceptions.

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Je veux être contacté par un expertNéanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et interprétations.
Interpellé par une question en date du 17/10/2024 (voir Question de Mme Christine Herzog- Moselle - Libertés, UC-R) le Ministère délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité est venu apporter le 27/02/2025 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé. L’article 663 du code civil indique que « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. »
Cette règle tend « à protéger les habitants des indiscrétions et des empiétements dus à la promiscuité en milieu urbain. »
Néanmoins, « Parmi les règlements particuliers qui peuvent fixer une autre hauteur, on trouve les plans locaux d'urbanisme (communal ou intercommunal). »
Ainsi, « l'autorité compétente en matière de planification urbaine et rurale (communes ou établissement public de coopération intercommunale) peut, en vue de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, définir des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions (article L.151-18 du code de l'urbanisme) et prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des clôtures (article R. 151-41 du code de l'urbanisme) »

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