Il ressort de l’article L.621-30 du Code du patrimoine que
« Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords […]
La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques […] »

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Je veux être contacté par un expertAinsi, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale.
Cette modification nécessite l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R.621-92 du même code.
L’article R.621-93 du code du patrimoine porte sur la modification des périmètres existants.
Néanmoins, ce dernier ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place du périmètre
Cette lacune est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
Interpellé par une question en date du 03/10/2024 (voir Question de Mme Lauriane Josende - Pyrénées-Orientales- Les Républicains) le ministre de la Culture est venu apporter le 14/11/2024 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé.
En effet,
« La protection au titre des abords de monuments historiques est définie à l'article L. 621-30 du code du patrimoine.
Elle concerne les immeubles, bâtis ou non bâtis, situés en ‘covisibilité’ avec le monument historique, c'est-à-dire visible depuis le monument historique ou visible en même temps que lui, à moins de 500 mètres de celui-ci. »
Par ailleurs,
« La protection au titre des abords peut également s'appliquer au sein d'un périmètre délimité des abords (PDA), c'est-à-dire un périmètre adapté à la réalité et aux enjeux du terrain, créé sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) ou de la collectivité territoriale, par arrêté du préfet de région après enquête publique.
Au sein de ce PDA, les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur des immeubles bâtis ou non bâtis sont soumis à l'accord (avis conforme) de l'ABF, sans qu’il soit nécessaire de déterminer l'existence ou non d'un lien visuel […] »
Notons que
« Le monument historique immeuble, qui génère la protection des abords, peut être modifié ou déplacé, même si ce dernier cas est rare.
Les besoins de la conservation du monument qui aurait fait l’objet d’un déplacement impliquent d'abord de travailler à sa remise en état ou à sa réinstallation à son emplacement d'origine.
Si cela n'est pas envisageable, le périmètre des 500 mètres suit l'immeuble qui génère la servitude d'utilité publique. »
Enfin,
« en cas de disparition, de déclassement ou de désinscription du monument, le périmètre des 500 mètres disparaît à son tour.
Dans les deux cas, l'autorité compétente en matière d'urbanisme doit en être informée afin de procéder à la mise à jour des annexes de son document d'urbanisme, pour modifier ou supprimer la servitude, le cas échéant.
En application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu’ un PDA a été mis en place, toute modification de la localisation du monument implique de modifier ce périmètre, selon la même procédure. En cas de disparition, de déclassement ou de désinscription du monument, le périmètre doit en principe être supprimé, par un arrêté du préfet de région abrogeant l'arrêté de création du PDA. »

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