La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (loi SRU) prévoit en son article 55 une obligation pour les communes d’une agglomération comprenant au moins 50 000 habitants d’avoir au moins 20 % de logements locatifs sociaux parmi leurs résidences principales.
« Une part des logements sociaux en France est occupée par des foyers qui ne sont pas en mesure de se loger dans le parc privé du fait des prix des loyers, mais dont les ressources dépassent les plafonds leur permettant de se loger dans le parc social et versent donc un surloyer de solidarité.
Pour autant, il est craint que ce phénomène soit utilisé pour justifier l'inclusion des LLI dans la part des logements sociaux des communes, comme cela a pu être relevé dans plusieurs médias. »

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Je veux être contacté par un expertNotons que
« des acteurs importants du logement social tels que l'Union sociale pour l'habitat, la Fondation Abbé Pierre, ou l'association ville et banlieue rejettent cette éventuelle mesure au motif qu'elle ne permettra pas de régler le retard pris pour la construction de logement social et qu'elle renforcera davantage la ségrégation territoriale.
Par ailleurs, il est à noter que seuls 3 % des 2,6 millions de personnes en attente d'un logement social sont éligibles au LLI au regard du niveau de revenu requis. »
Se pose alors la question de savoir s’il est prévu d’inclure des logements locatifs intermédiaires, à destination des classes moyennes, dans la part obligatoire de logements sociaux que doivent compter les communes en vertu de l'article 55 de la loi solidarité et renouvellement urbain.
Interpellée par une question en date en 05/11/2024 (voir Question de M. Idir Boumertit- Rhône - Nouveau Front Populaire), le Ministère auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement a apporté le 18/03/2025 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé.
En effet,
« Les obligations de production de logements sociaux constituent le cœur de l'article 55 de la loi SRU et demeurent un pilier fondamental des politiques du logement et de la mixité sociale portées par le Gouvernement.
Depuis plus de vingt ans, ce dispositif participe pleinement à la démarche de développement d'une offre sociale répartie équitablement sur l'ensemble des territoires où le besoin est avéré, renforçant d'ailleurs leur attractivité.
Ces obligations imposent aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 dans l'unité urbaine de Paris) comprises dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et/ou une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, une part de logements locatifs sociaux représentant 20 % à 25 % de résidences principales, selon le niveau de tension sur la demande de logement social du territoire. »
« Ne sont pas intégrés à cette définition les logements intermédiaires, notamment le logement locatif intermédiaire dit « institutionnel » visé à l'article 279-0 bis A du code général des impôts.
En effet, si le logement locatif intermédiaire constitue un produit abordable qui participe directement à l'accès au logement des classes moyennes, il n'est pas assimilé au segment social au sens des obligations de la loi SRU.
Le Gouvernement est attaché au développement du logement locatif intermédiaire, qui doit permettre d'ouvrir le parcours résidentiel des ménages logés dans le parc social.
Néanmoins, ce développement ne doit pas se faire au détriment de l'offre locative social, à destination des ménages les plus modestes.
Le gouvernement n'entend donc pas remettre en cause l'équilibre générale du dispositif SRU, modifié en 2022 dans le cadre de la loi dite 3DS. »

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