La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2020 (loi SRU) prévoit en son article 55 une obligation pour les communes d’une agglomération comprenant au moins 50 000 habitants d’avoir au moins 20 % de logements locatifs sociaux parmi leurs résidences principales.

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Je veux être contacté par un expert« À cet égard, en plus des appartements (ou maisons) louées par un bailleur social, l'État comptabilise plusieurs autres structures collectives d'hébergement comme les établissements pour personnes âgées dépendants (EPHAD), les résidences autonomie, les logements pour étudiants et saisonniers, les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA), ainsi que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Selon le type d'hébergement, les places occupées sont assimilées soit pleinement, soit partiellement, à des logements sociaux. »
Néanmoins
« les établissements pénitentiaires ne font pas partis de ces établissements assimilés aux structure collectives.
Cet « oubli » ou ‘omission volontaire’ s'explique d'autant moins que l'implantation d'une maison d'arrêt ou d'un établissement pour peine est une décision unilatérale de l'État, qui l'impose à la commune choisie.
En accueillant sur leurs territoires, ces établissements au nom de la Nation, les communes font bien preuve de solidarité et de mixité, notions qui sont à la base de la loi SRU et de son article 55. »
Se pose alors la question de savoir s’il est prévu de prendre des dispositions pour introduire les cellules pénitentiaires parmi les structures collectives d'hébergements spécialisés prise en compte lors du décompte des logements sociaux des communes.
Interpellée par une question écrite en date en 10/10/2024 (voir Question de M. Dany Wattebled- Nord - Les Indépendants), le Ministère auprès du ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement a apporté le 29/05/2025 des éléments de réponse.
Tout d’abord, un principe cardinal est rappelé.
En effet,
« Les dispositions issues de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) visent à satisfaire les besoins en logement des ménages les plus modestes et leur permettre de se loger dans la commune de leur choix, tout en favorisant la mixité sociale par la constitution d'un parc social réparti de manière équilibrée sur le territoire.
À cette fin, la loi impose aux communes de plus de 3 500 habitants (ou 1 500 habitants en Île-de-France) de disposer de 20 % ou 25 % de logements sociaux dès lors qu'elles appartiennent à des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants où les besoins sont avérés. »
Notons que
« le décompte des logements sociaux s'appuie principalement sur le conventionnement APL, qui garantit la pérennité des logements destinés à des ménages modestes, sous conditions de ressources et avec des loyers plafonnés, dans un cadre réglementaire homogène et transparent.
Il prend également en compte des logements du parc privé soumis à un régime spécifique garantissant leur finalité sociale, et certaines structures d'hébergement. »
« Les cellules des maisons d'arrêt et des établissements pour peine, qui constituent des espaces privatifs des libertés, ne participent pas à répondre aux besoins en logement abordable des communes concernées, objectif premier de l'article 55 de la loi SRU.
A l'inverse, comptabiliser ces cellules à l'inventaire SRU conduirait à augmenter artificiellement le taux de logement social des communes concernées et à diminuer facialement la nécessité de développer une offre de logement abordable à destination des habitants.
Il n'est donc pas envisagé de proposer d'assimiler ces lieux privatifs de liberté à des logements sociaux. »

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