COUPES RASES ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

ven 29/03/2024 - 11:48

Le référentiel de gestion forestière de FSC France définit les coupes rases comme « une coupe en une seule fois portant sur la totalité du peuplement forestier, sans régénération acquise, à l’exception des tiges réservées pour le paysage ou la biodiversité ».

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Cette pratique n’est pas anecdotique en France. A titre d’illustration, on estime que dans le Morvan, les coupes à blanc représentent en moyenne 900 hectares chaque année.

 

Néanmoins, cette pratique est de plus en plus critiquée et contestée en France.

Elle serait responsable d’une uniformisation des forêts (disparition des forêts de feuillus diversifiées transformées en monocultures résineuses plus rentables), d’une perte de biodiversité, d’une érosion des sols, d’une hausse des températures, d’une libération de grandes quantités de carbone dans l’atmosphère etc…

 

Partant de ce constat, le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan a introduit une requête visant à limiter les coupes rases en demandant au Conseil d’Etat de contraindre le gouvernement à accepter sa demande, faite en 2018, de soumettre à autorisation toute coupe rase à partir de 0,5 hectare, contre 4 hectares actuellement.

 

Par une décision en date du 05 février 2024, le Conseil d’Etat est venu rejeter cette requête.

 

Quels sont les tenants et les aboutissants de cette décision ?

 

Le Conseil d'État juge conformes à la directive européenne relative à l'évaluation environnementale et à la loi française les dispositions de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement qui ne mentionnent pas les coupes de bois et les coupes rases, parmi les projets soumis à évaluation environnementale.

 

En effet, la rubrique 47 de cette annexe mentionne les « premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion des sols ».

Or, les coupes rases s’inscrivant dans une logique d’exploitation des forêts, sans mettre fin à la destination forestière du site, ne sont pas de nature à entraîner une reconversion des sols estime le Conseil d’Etat.

 

Notons également que le Conseil d’Etat a jugé la réglementation française conforme à la directive Habitats en ce qui concerne les coupes d'arbres dans les bois et forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable.

 

Notons enfin que le Conseil d’Etat a estimé que la règlementation française ne méconnaissait ni les objectifs et exigences des directives Habitats et Oiseaux, ni ceux des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement pris pour leur transposition, en ce qui concerne les espèces protégées et leurs habitats.

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