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Je veux être contacté par un expertIl ressort de l’article L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration que
« Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. […] »
Néanmoins, cette disposition est de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions.
A titre d’illustration, une société a déposé un permis de construire pour la réalisation de neuf logements.
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Je veux être contacté par un expertCe permis de construire a été accordé tacitement.
Le maire de la commune concernée a retiré cette décision accordée tacitement et a refusé le permis de construire par un arrêté en date du 02 Juin 2022.
Le tribunal administratif de Caen, dans un jugement en date du 01 décembre 2023, annule l’arrêté de refus au motif que la procédure contradictoire n’avait pas été opérée.
L’affaire est alors portée devant le Conseil d’Etat qui, dans une décision en date du 19 août 2025 (CE, 19 août 2025, n°496157), opère un revirement concernant l’exercice d’une procédure contradictoire préalable au retrait d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable.
En effet, pour le Conseil d’Etat
« le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune aux termes desquelles :
" En secteur Ua, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de la parcelle. / (...) "
L'application de ces dispositions n'appelant, en l'espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022.
Dès lors le moyen pris de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant.
En se fondant sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'erreur de droit. »
Dit autrement, en cas d’illégalité manifeste (par exemple une violation claire, manifeste et sans ambiguïté des règles du PLU), un maire est dans l’obligation de retirer l’autorisation concernée sans avoir à engager une procédure contradictoire préalable.
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