Portail national de l’urbanisme et opposabilité d’une servitude d’utilité publique

Portail national de l’urbanisme et opposabilité d’une servitude d’utilité publique

ven 24/10/2025 - 07:03

Il ressort de l’article R.151-51 du Code de l’Urbanisme que

 

« Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. »

 

L’article L.152-7 du même code prévoit que

 

« Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol […] »

 

Néanmoins, ces dispositions sont de nature à entraîner certaines crispations et incompréhensions. 

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A titre d’illustration, par un arrêté du 13 décembre 2022, le maire de la commune de Ménerbes a retiré le permis tacite dont bénéficiait une société depuis le 23 octobre 2022 et lui a délivré un permis de construire sollicité assorti de prescriptions.

 

Une association a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

 

Par un jugement en date du 02 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 13 décembre 2022.

 

Par une ordonnance en date du du 26 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 4 mars 2024 au greffe de cette cour, présenté par l'association Protégeons Ménerbes.

 

La particularité de cette affaire réside notamment dans le fait que le terrain d’assiette du projet est situé dans l’emprise d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP).

 

Conformément à l’article 114 de la loi du 07 juillet 2016 relative à la liberté de création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ces AVAP sont devenus des sites patrimoniaux remarquables (SPR).

 

Dans le cas présent, l’AVAP de Ménerbes est devenue un SPR le 02 juillet 2019. Ainsi, en application de l’article L.631-1 du code du patrimoine, ce SPR revêtait désormais le caractère d’une servitude d’utilité publique.

 

 

Se pose alors la question de l’opposabilité de cette servitude d’utilité publique au projet.

 

Par un arrêt en date du 30 Juin 2025 (n° 492923), le Conseil d’Etat est venu apporter des éléments de réponse.

 

Pour le Conseil d’Etat

 

« Une servitude d'utilité publique doit être regardée comme publiée sur le portail national de l'urbanisme, au sens de ces dispositions, si figurent sur ce portail mention de son existence, son périmètre et son contenu, ou à défaut de reproduction de son contenu, les indications nécessaires pour y accéder et en prendre connaissance. »

 

« L'existence et le périmètre de la servitude d'utilité publique constituée par l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Ménerbes étaient mentionnés sur le portail national de l'urbanisme avec l'indication selon laquelle il convenait de s'adresser à la collectivité pour en connaître le contenu, lequel était par ailleurs aisément accessible sur le site internet de la commune, la servitude d'utilité publique en cause doit être regardée comme ayant été publiée sur le portail national de l'urbanisme conformément à l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme. »

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