Régularisation d’une construction non autorisée, quelques précisions

jeu 14/11/2019 - 12:06

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 Juillet 1986 dit arrêt « Thalamy » avait posé le principe selon lequel toute construction édifiée sans autorisation d’urbanisme préalable ou non conforme à une autorisation d’urbanisme devait être régularisée avec une nouvelle demande d’urbanisme ou dans le cadre de nouveaux travaux en déclarant dans le même temps les travaux non autorisés par une précédente autorisation d’urbanisme.

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En 2006, un premier assouplissement à cette règle est intervenu : l’article L. 421-9 du Code de l’Urbanisme dispose notamment que « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ». 

Une prescription de 10 ans est donc opposable pour appliquer le principe de la jurisprudence « Thalamy ». 

Toutefois, ce même article évoque des exceptions au principe d’absence d’obligation de régularisation au-delà de 10 ans et notamment pour les constructions sans permis de construire où une régularisation doit être exigée sans limite de temps ou pour les constructions autorisées par un permis de construire mais irrégulières ou sans déclaration préalable, si elles sont édifiées depuis moins de 10 ans. Dans ces cas, le principe reste le même : il convient de régulariser. 

En l’espèce un permis de construire a été délivré le 7 Juillet 2005 pour la construction d‘une maison. Le 27 juin 2012, un autre permis de construire a été délivré en vue de surélever la construction existante. 

Le Cour Administrative d’Appel de Marseille est venu annuler l’arrêté du 27 Juin 2012 au motif que l’implantation d’une partie de la façade nord de la construction autorisée par le premier permis de 2005 ne respectait pas celui-ci. Elle conclut donc au fait, au regard du principe repris ci-dessus, que le permis de juin 2012 a été obtenu illégalement car le pétitionnaire n’a pas déposé dans le même temps une demande reprenant l’ensemble des éléments de la construction existante qui ne respectaient pas le permis de 2005. 

Un nouvel assouplissement du Conseil d’État au principe est donné dans un arrêt du 28 Novembre 2018 (CE 28/11/2018, n°411991).

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